TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204335_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juin, 28 juillet 2022 et 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand Hébrard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de l'édification de quatre maisons d'habitation individuelles, sur un terrain situé 473 route de Boisset ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire récapitulatif enregistré le 23 août 2022 est irrecevable dès lors que ne résultant pas d'une demande du tribunal sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard du fondement juridique de son édiction ; - cette décision procède implicitement mais nécessairement au retrait, illégal en l'absence de procédure contradictoire, du permis de construire tacite né le 23 mars 2022 ; la demande de pièces, comme celles formées à l'occasion de ses demandes d'autorisation d'urbanisme précédentes, était dilatoire ; à cet égard, le refus opposé le 20 septembre 2021 était tardif et il appartenait à la commune de le mettre à même de solliciter un certificat de permis tacite ; - cette décision est entachée d'erreur de droit ; il n'est pas justifié de ce que le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu antérieurement à l'édiction de la décision attaquée ; les objectifs opposés de ce projet d'aménagement et de développement durables ne sauraient concerner le terrain d'assiette en litige, déjà construit ; le rapport de présentation ne justifie pas la méthode de classement utilisée ; le sursis à statuer opposé ne saurait confirmer une décision de refus de permis de construire ; - le projet en litige, de par sa modération, ne saurait remettre en cause l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; - le classement en zone naturelle opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; au regard des critères mentionnés par le rapport de présentation, un classement en zone UH devait être appliqué à l'ensemble du hameau concerné. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 21 juin, 23 août 2022 et 29 août 2023, la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que la décision attaquée n'est que confirmative du refus de permis de construire opposé le 20 septembre 2021, devenu définitif ; - le moyen tiré de l'illégalité du classement de la parcelle d'assiette du projet est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Teston, suppléant Me Bertrand Hébrard, pour le requérant, et celles de Me Salen, pour la commune de Saint-Marcellin-en-Forez. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé, le 23 décembre 2021, une demande de permis de construire en vue de l'édification de quatre maisons d'habitation individuelles sur un terrain situé 473 route de Boisset, sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez. Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire de cette commune a opposé un sursis à statuer sur cette demande. M. :B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés ". 3. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code de justice administrative, que la production d'un mémoire, indiqué comme récapitulatif, par une partie ne résulterait que de l'application de ces dispositions à peine d'irrecevabilité des écritures en cause. Le moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire enregistré le 23 août 2022 doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 avril 2022 attaqué vise l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dont il fait application ainsi que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération. Cet arrêté relève les dispositions du futur plan, et notamment les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et le classement de la parcelle du projet au sein du projet de plan arrêté, dont l'autorité compétente a estimé que l'exécution serait compromise par la réalisation du projet de M. B. Dans ces conditions, la décision doit être regardée comme étant suffisamment motivée pour l'application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / () ". Aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". L'article R. 423-19 dispose : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Selon l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " L'article R. 423-38 du même code dispose : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " Aux termes de l'article R. 423-39 dudit code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire de M. B le 23 décembre 2021, des pièces complémentaires ont été sollicitées de sa part par courrier du 11 janvier 2022 en application de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme et dans le délai prévu par cet article. Si le requérant soutient, sans plus d'argumentation, que les pièces sollicitées, qu'il a produites le 21 février suivant, ne faisaient pas partie des pièces exigibles, il ne met pas à même le tribunal de statuer sur les mérites de son moyen en se dispensant de préciser quelles pièces ont été sollicitées. Dans ces conditions, et alors qu'est sans incidence qu'une ou plusieurs demandes d'autorisation antérieures et distinctes auraient fait l'objet de demandes de pièces complémentaires considérées comme dilatoires par le requérant, le délai d'instruction de trois mois a couru à compter du 21 février 2022 et la décision en litige du 5 avril 2022 n'a pas été édictée postérieurement à l'expiration de ce délai. M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision retirerait illégalement un permis de construire tacite. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code () / () ". En vertu de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3./ () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ". Il résulte de ces dispositions que si le projet d'aménagement et de développement durables n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du PLUi en cause a été mené, en dernier lieu, le 23 novembre 2021, antérieurement à l'édiction de la décision en litige. De même, il résulte des principes ci-dessus analysés que le maire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez pouvait légalement se fonder sur ces orientations pour opposer le sursis à statuer en cause. Il ressort également des motifs de la décision attaquée que, pour opposer un sursis à statuer, le maire de la commune s'est fondé sur le classement en zone naturelle du terrain d'assiette du projet au sein du projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté antérieurement à la date de la décision attaquée, traduisant en cela un état suffisamment avancé de ce futur plan. Les moyens tirés d'erreurs de droit dans l'application des dispositions précitées doivent ainsi être écartés. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Selon l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ". Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; ". Enfin, l'article L. 151-4 du code précité dispose : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du PLUi de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération prévoit un objectif, au sein de son axe n° 1, tenant au renforcement du développement urbain dans les bourgs et villes du territoire en restreignant les possibilités de développement urbain dans les hameaux, sauf cas particuliers justifiés par la topographie, la préservation patrimoniale et paysagère ou des contraintes environnementales spécifiques. Il ressort des mentions du rapport de présentation, visant à justifier ces choix, que seuls les hameaux d'emprise importante ont bénéficié d'un zonage urbain maîtrisé avec un zonage au plus près du bâti pour limiter le développement, les autres groupes de constructions étant voués à un zonage agricole ou naturel en vue de la réalisation de cet objectif. A ces égards, le hameau d'implantation du projet de M. B, dit " C ", constitué d'une quinzaine d'habitations agglomérées situées à plus de 500 mètres du bourg le plus proche et entourées d'un espace agro-naturel, ne peut être regardé comme présentant une emprise importante. Compte tenu de ce parti pris d'aménagement, et alors même que le terrain d'assiette du projet est construit sur une partie réduite de sa superficie, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLUi de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération ont pu classer en zone naturelle le hameau en cause ainsi que le terrain d'assiette du projet. 12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B prévoit l'édification de quatre unités d'habitation s'ajoutant à la dizaine de constructions de même vocation existante au sein du hameau " C " en zone naturelle du futur document d'urbanisme. C'est sans erreur d'appréciation que la maire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez a pu estimer qu'un tel projet, compte tenu de son ampleur, compromettait l'exécution de ce futur plan au regard du parti pris d'urbanisme décrit au point précédent. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser une somme sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Marcellin-en-Forez. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2204335_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel