TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204337_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 22044337, M. A D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a ordonné la remise de l'original de son passeport et l'a astreint à se présenter au service de la brigade mobile de recherche, a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en France depuis 3 ans avec son épouse et ses trois enfants mineurs et il a noué des liens amicaux ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il est le père de trois enfants mineurs. Sur l'obligation de remise de passeport et de se présenter : - l'obligation de quitter le territoire français étant irrégulière, l'obligation de remise de passeport et de se présenter le sont par la voie de l'exception. Sur le pays de destination : - la décision a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il court. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2204338, Mme E D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a ordonné la remise de l'original de son passeport et l'a astreinte à se présenter au service de la brigade mobile de recherche, a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est en France depuis 3 ans avec son époux et ses trois enfants mineurs et elle a noué des liens amicaux ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est la mère de trois enfants mineurs. Sur l'obligation de remise de passeport et de se présenter : - l'obligation de quitter le territoire français étant irrégulière, l'obligation de remise de passeport et de se présenter le sont par la voie de l'exception. Sur le pays de destination : - la décision a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle court. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 14 heures le rapport de M. C, président-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2204337 et n° 2204338 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, les décisions en cause mentionnent, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L. 511-1 devenu L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle des requérants. 4. En troisième lieu, M. et Mme D, de nationalité bangladaise, nés respectivement en 1979 et 1987, sont entrés en France le 1er juillet 2019 accompagnés de leurs trois enfants. Ils y vivent isolés et de manière précaire sans justifier de liens privés ou familiaux particuliers. Ils n'établissent pas, par ailleurs, ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles au Bangladesh, pays qu'ils ont quitté récemment. Dans ces conditions, les décisions n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, les décisions en cause n'ont pas pour effet de séparer les trois enfants du couple de leurs parents. Par ailleurs, et en tout état de cause, les requérants ne font valoir aucun obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent et soient scolarisés dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre les seules obligations de quitter le territoire est inopérant dès lors que ces décisions ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays de destination de l'éloignement des requérants. Sur l'obligation de remise du passeport et de présentation : 7. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas irrégulière, l'obligation de remise de passeport et de se présenter ne le sont pas non plus par voie de conséquence. Sur la fixation du pays de destination : 8. M. et Mme D, qui au demeurant se sont vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucuns éléments probants de nature à établir qu'ils courraient des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. C Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2204337, 2204338
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2204337_20220905
Données disponibles
- Texte intégral