TA06Magistrat M.HeroldMagistrat M.HeroldSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Herold — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204337_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. E A B, représenté par Me A Ayed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il n'avait jamais demandé de titre de séjour ; - le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'a pas d'attaches personnelles, profondes et stables en France ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - il dispose d'une adresse certaine, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et a présenté une demande de régularisation ; par suite, il ne pouvait lui être refusé un délai de départ volontaire ; * En ce qui concerne l'interdiction de retour : - l'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est fondée sur une dénaturation des faits et une violation des règles de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 : - le rapport de M. Herold, magistrat désigné, - et les observations de Me A Ayed, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. E A B, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1991, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est marié le 11 février 2017 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et que deux enfants sont nés de cette union en 2017 puis 2020. Si son épouse a demandé le divorce en mars 2022, la vie commune s'est prolongée jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, le tribunal judiciaire de Grasse n'ayant ordonné à l'époux de quitter le domicile conjugal que par une ordonnance postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant doit être regardé comme établissant, à la date de l'arrêté en litige, participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A B, qui a pour conséquence de le séparer de ses enfants, doit être regardée comme contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 7 septembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A B et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire. Dès lors, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'annulation implique nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Toutefois, l'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes munisse l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé M. CLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Herold
- Formation
- Magistrat M.Herold
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2204337_20221021
Données disponibles
- Texte intégral