TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204337_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 novembre 2022, M. D, représenté par Me Piquet-Boisson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui communiquer l'intégralité de son dossier et notamment son dossier de garde à vue ; 3°) d'annuler les décisions du 8 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 5°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours n'est pas tardif compte tenu des conditions de notification de l'obligation de quitter le territoire français pendant sa garde à vue et sans notice des droits dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour mention salarié ; - la préfète de la Gironde a fait une appréciation manifestement erronée de l'atteinte portée, par cette décision, à sa situation personnelle ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - la décision n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Piquet-Boisson, représentant M. D, qui reprend et précise les termes de ses écritures. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité tunisienne, né le 20 juillet 1984, est entré en France en 2017, d'après ses déclarations. Par arrêté du 8 juin 2022, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 2 novembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la production de l'entier dossier de M. D : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-070 du même jour, donné délégation expresse et explicite à Mme C F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions portant désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. La décision attaquée vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs au parcours de M. D et au fait qu'en application des dispositions précitées il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français, qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, respecte l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, relevant un défaut d'examen de sa situation personnelle, doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 8. En l'espèce, M. D soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui prévoit que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " et qu'il ne pouvait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, et d'une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des stipulations précitées lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte des stipulations de l'article 3 de cet accord franco-tunisien que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Or, M. D ne démontre, ni même n'allègue, être titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En troisième lieu, M. D indique être entré sur le territoire français en 2017 et travailler depuis cette date en qualité d'ouvrier agricole. Toutefois, le requérant est célibataire, sans charge de famille sur le sol français et sa famille réside en Tunisie. Par suite, et nonobstant une présence de cinq années de l'intéressé sur le territoire français et l'exercice du métier d'ouvrier agricole, la préfète de la Gironde n'a pas entaché la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 11. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il existe un risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions fixées aux 1°) et 8°) de l'article L. 612-3 du même code. Dès lors, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Pour obliger M. D à quitter le territoire français sans délai, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les circonstances qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante. Pour les motifs exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde ait entaché sa décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. La décision par laquelle la préfète de la Gironde a fait interdiction à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle indique les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D et précise, qu'elle a été prise notamment, compte tenu du fait qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, fort et caractérisés avec la France, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il est défavorablement connu des services de police. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 de la préfète de la Gironde doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-C B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2204337_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel