TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204337_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes et le 2 mai au greffe du présent tribunal, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
Il soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il est susceptible de courir des risques en cas de retour en Russie.
Le 31 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mas n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. C, requérant, assisté de M. B, interprète en russe, qui rappelle qu'il est entré en France avec un visa, qu'il travaille au Niger pour une association humanitaire et qu'il était poursuivi par les autorités russes, qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, qu'il a déposé une demande de réexamen, qu'il travaille pour la même association et qu'il possède une société en Russie qu'il dirige à partir de la France, et qu'il vit au Mans (Sarthe).
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 M. A C, ressortissant russe né le 2 mars 1978 à Utta (République de Kalmoukie), entré en France le 27 août 2017 muni d'un visa, a d'abord sollicité le statut de réfugié politique et sa demande a été rejetée par une décision du 8 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 15 décembre 2020, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français. Une première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 11 juin 2021. A compter du 17 juin 2021, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne). Par une décision du 11 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, il a demandé l'annulation de cette décision.
2 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
3 En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne en entendu motiver l'obligation faite à M. C de quitter sans délai le territoire français sur le fondement du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en relevant que l'intéressé avait été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) consécutivement à l'ordre d'arrestation provisoire, en vue d'une extradition, édicté le 17 juin 2021 par la magistrate déléguée du Premier président de la cour d'appel de Paris mais aussi sur le fait que l'intéressé ne disposait d'aucun titre de séjour et avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir la décision de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation.
4 En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie, il est toutefois constant que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées.
5 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2204337Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2204337_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel