TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204337_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Iglesis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de délivrance de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Elle soutient que la décision attaquée repose sur des faits non établis et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Casellas, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 décembre 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée auprès de la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 25 février 2022, la CLAC a rejeté sa demande. Par un courrier notifié le 6 avril 2022, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Une décision implicite de rejet est née le 6 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle concernée. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ". Et selon son article L. 612-20 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision du 25 février 2022 de la CLAC, que la CNAC est réputée s'être appropriés en rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire de Mme B, que le CNAPS a refusé de délivrer à cette dernière la carte professionnelle sollicitée en raison de sa mise en cause comme auteur d'un vol à la tire, commis le 28 juillet 2016 à Pamiers (Ariège). Il en ressort aussi, en particulier du compte-rendu d'enquête versé à l'instance par la requérante, que l'intéressée avait contesté le fait qui lui était reproché mais s'était engagée à rembourser le montant du préjudice constaté, estimé à 419,60 euros. Il en ressort enfin que le parquet a classé cette affaire sans suite, le 2 août 2017, sur le motif n° 55, c'est-à-dire après une régularisation intervenue à sa demande. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui se fonde uniquement sur une mise en cause ancienne, antérieure de près de six ans à la décision attaquée, pour un motif qui n'est pas d'une exceptionnelle gravité, qui a en outre fait l'objet d'une régularisation de la part du parquet, et dès lors que le CNAPS ne se prévaut d'aucune autre circonstance particulière, est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CNAPS, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme B la carte professionnelle d'agent de sécurité privée sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 6 juin 2022, par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à Mme B la carte professionnelle sollicitée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B la carte professionnelle d'agent de sécurité privée sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2204337_20240704
Données disponibles
- Texte intégral