TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204338_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A représenté par Me Foucard demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises par la préfète de la Gironde le 14 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Foucard au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été collégial et en ce que l'authenticité de la signature électronique des médecins de l'OFII n'est pas garantie, méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le traitement de sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine, révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, - et les observations de Me Foucard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1975, est entré en France à une date indéterminée. Il a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français le 25 août 2017, qu'il n'a pas exécutée. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de la Gironde ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code dans sa version alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code dans sa version alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 311-6, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A pour raisons de santé, un collège de trois médecins de l'OFII, les docteurs Candillier, Delprat-Chatton et Baril, a rendu un avis le 22 février 2021. Si M. A indique que rien ne permet de s'assurer que l'avis a bien été rendu par un collège de médecins, il ressort dudit avis que celui-ci est signé par trois médecins. M. A n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'authenticité de l'avis produit par la préfète de la Gironde. Dans ces contions, le moyen tiré du vice de procédure en ce que l'avis de l'OFII n'aurait pas été émis par un collège de médecins doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis des médecins du collège de l'OFII est revêtu de la signature de chacun des trois médecins composant le collège. M. A soutient qu'il revient à la préfète de la Gironde d'établir que la signature de chacun des médecins est authentique s'agissant d'une signature électronique. En défense, la préfète de la Gironde indique que l'authenticité des signatures de chacun des médecins est attestée par l'utilisation du logiciel informatique " Themis " dont le double niveau de sécurité permet de garantir que l'apposition de la signature de chaque médecin sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle de l'OFII dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Dans ces conditions, et alors que M. A ne répond pas aux écritures de la préfète de la Gironde, le moyen tiré de l'absence de garantie d'authentification des signatures des médecins de l'OFII doit être écarté. 6. En se bornant à soutenir que " Le requérant conteste les conclusions de cet avis relativement à la disponibilité des traitements dans son pays d'origine " sans produire aucun élément médical au soutien de sa contestation, M. A n'établit pas que la décision querellée, fondée sur l'avis des médecins du collège de l'OFII qui indique que celui-ci peut bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine, méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 7. La décision querellée, qui mentionne les étapes de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A, se réfère à l'avis du collège des médecins de l'OFII, rappelle sa situation privée et familiale ainsi que son état civil, révèle un examen particulier de la situation du requérant. 8. M. A soutient que sa vie privée et familiale se situe en France en ce qu'il est bien intégré professionnellement et a notamment reçu les encouragements de l'épouse du président de la République pour la qualité de son travail artistique. Toutefois, si les qualités artistiques de M. A, artiste peintre, sont établies, il ne précise pas la durée de son séjour en France, il est célibataire et sans enfant, et sans ressources stables. Dans ces conditions, il n'établit pas que la décision querellée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète de la Gironde doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de refus de séjour sont rejetées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions d'injonction et celles tendant au remboursement des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 31 octobre 2021. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J.-C. PAUZIÈS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204338
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Chronologie de l'affaire
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TA3331 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204338_20221031
Données disponibles
- Texte intégral