TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204338_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 10 novembre 2022, Mme E B, représentée par Me Gobé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui restituer son attestation d'agrément ; 3°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire n'était pas régulièrement composée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Gobé, avocate de la requérante, et celles de Me Potterie substituant Me Cano, représentant le département de la Vendée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agréée en qualité d'assistante maternelle depuis 1999, s'est installée dans le département de la Vendée en 2015 et a obtenu le renouvellement de son agrément pour l'accueil de deux enfants en février 2019. Au mois de septembre 2020, elle sollicité l'extension de son agrément afin d'être autorisée à accueillir un troisième enfant. A l'issue de l'évaluation menée dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'extension de l'agrément de Mme B a été refusée et il a été décidé de mettre en place un accompagnement par les services de protection maternelle et infantile (PMI) qui a pris fin au mois de décembre 2021. Par courrier du 8 février 2022, Mme B a été informée de la saisine de la commission consultative paritaire départementale afin que cette commission émette un avis sur le retrait de son agrément. La commission a émis, le 28 février 2022, un avis favorable au retrait de l'agrément. Puis par la décision attaquée du 17 mars 2022, le président du conseil départemental a procédé au retrait de l'agrément de Mme B en qualité d'assistante maternelle. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 février 2022, le président du conseil départemental a donné délégation à M. Baron, directeur général adjoint du pôle Solidarités et famille et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions de retrait d'agrément pour l'exercice de la profession d'assistant maternel. Le moyen tiré de l'incompétence manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. " En vertu de l'article R. 421-27 de ce code : " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la composition de la commission consultative paritaire départementale qui a émis un avis sur le retrait de l'agrément de Mme B a été régulièrement arrêtée par le président du conseil départemental par un arrêté du 3 septembre 2021 qui précise, conformément à l'article R. 421-33 du code de l'action sociale et des familles, que le mandat des membres de cette commission est d'une durée de six ans. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment de cet arrêté et de la fiche de présence de la séance du 28 février 2022, que ni Mme D F, ni Mme G I, ni Mme A H ne sont membres de cette commission et qu'aucune d'entre elles n'a siégé au sein de cette commission lors de sa réunion du 28 février. Il est, en revanche, constant que Mme A H, adjointe au médecin chef du service de PMI dont le nom figure sur le courrier de convocation de Mme B devant la commission, était présente lors de cette réunion. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission que cette dernière s'est bornée à faire une présentation de la situation de Mme B et n'a pas participé aux délibérations. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la commission consultative paritaire départementale n'était pas régulièrement composée. 5. En troisième lieu, pour retirer l'agrément de Mme Dybiec, le président du conseil départemental s'est fondé sur les connaissances insuffisantes et non actualisées de l'intéressée dans le domaine de la petite enfance, l'absence de réelle remise en question de sa pratique professionnelle, ainsi que sur ses difficultés en termes d'interaction avec les enfants et de communication avec les parents-employeurs et les professionnels du service de PMI. Si la décision attaquée mentionne la circonstance que Mme B a refusé en 2019 de suivre une formation qui lui était proposée, il ressort de la motivation de cette décision que l'intéressé n'a pas entendu fonder sa décision sur un motif distinct tiré de ce refus de formation mais a uniquement entendu répondre aux arguments développés par Mme B devant la commission consultative relatifs à son inscription à de nouvelles formations et à sa volonté de rencontrer de nouveaux travailleurs médico-sociaux, en développant ainsi le motif tiré des difficultés de Mme B à mettre en question sa pratique professionnelle. Par suite et alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que ce refus de formation a été évoqué devant la commission consultative à laquelle elle assistait, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu au motif que ce refus de formation n'avait pas été porté à sa connaissance préalablement à la saisine de la commission consultative et à l'édiction de la décision attaquée. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, () ". Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 421-3 de ce code, l'assistant maternel doit présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents compte-rendu d'entretiens ou de visites à domicile effectués par différents professionnels du service de PMI du département, que si au cours de l'accompagnement dont elle a bénéficié en 2021, Mme B a fait des efforts pour améliorer sa pratique et a pu actualiser certaines de ses connaissances théoriques dans le domaine de la petite enfance, elle conserve des lacunes notamment en matière de respect du rythme des enfants, d'accompagnement du sommeil et du développement moteur de l'enfant, et éprouve des difficultés importantes à intégrer ses nouvelles connaissances à sa pratique professionnelle qui reste inadaptée sur certains aspects. Il ressort ainsi des compte-rendus de visites à domicile qu'à plusieurs reprises, elle n'a pas été en capacité de repérer les stades de développement moteur des enfants accueillis et de proposer une prise en charge et des activités adaptées aux besoins des enfants en termes de motricité. Il ressort également des pièces du dossier que les connaissances et la pratique de Mme B s'agissant des conditions d'endormissement de l'enfant et des règles de couchage ne sont pas non plus satisfaisantes. En outre, et en dépit des rappels réguliers des professionnels du service de PMI sur ce point, Mme B n'a pas su modifier sa pratique et adopter un positionnement professionnel conforme à l'intérêt de l'enfant accueilli lui permettant de s'opposer aux demandes des parents-employeurs inadaptées aux besoins de l'enfant. Il ressort, enfin des pièces du dossier que malgré l'accompagnement mis en place, pendant plus d'un an, par le service de PMI, dont les modalités ont été adaptés à son état de santé, Mme B, qui n'avait quasiment suivi aucune formation durant les vingt premières années durant lesquelles elle a exercé en tant qu'assistante maternelle, n'a pas pris conscience de la nécessité de suivre l'évolution des connaissances dans le domaine de la petite enfance et des attentes vis-à-vis des professionnels dans ce domaine. De ce fait, elle n'a pas davantage été en mesure de se rendre compte du caractère inadapté de sa pratique professionnelle sur un certain nombre d'aspects de la prise en charge des enfants accueillis, préférant adopter, lorsqu'elle se trouvait en difficulté, une attitude de défiance vis-à-vis des professionnels qu'elle rencontrait. Dans ces conditions et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire départementale s'est prononcée à l'unanimité en faveur du retrait de l'agrément, le président du conseil départemental n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en se fondant sur la circonstance que les conditions d'accueil proposées par Mme B ne permettaient pas d'assurer le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour Mme B sur ce fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement au département de la Vendée de la somme demandée au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour le département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département de la Vendée. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023. La rapporteure, Y. C Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204338
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TA4430 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204338_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204338_20230330
Données disponibles
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- Résumé officiel