TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204339_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 3, 8 et 14 juin 2022, M. D B, représenté par Me Amiel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 20 juin 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juillet 2022, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Amiel, représentant M. B ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations, M. B, ressortissant tunisien né le 1er juin 1988 à Djerba, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, dont le caractère habituel n'est au demeurant pas établi avant le courant de l'année 2017, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident ses parents, une sœur et un frère. Dans ces conditions, et nonobstant le contrat à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 1er septembre 2019, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est toutefois inopérant, la décision attaquée ne se prononçant pas sur une demande de titre de séjour, mais se bornant à faire à l'intéressé obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La magistrate désignée, signé B. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2204339_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel