TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204339_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
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Question juridique
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source officielle{"Le tribunal a annul\u00e9 l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral d'\u00e9loignement pour d\u00e9faut de motivation suffisante et violation de l'article 8 de la CEDH, en ordonnant au pr\u00e9fet de r\u00e9examiner la situation du requ\u00e9rant sous 15 jours et de lui d\u00e9livrer une autorisation provisoire de s\u00e9jour en attendant.": "Il a \u00e9galement condamn\u00e9 l'\u00c9tat \u00e0 verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. D C, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable et n'est pas tardive ; - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée relevant d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Paccard pour le requérant, - les observations du requérant, - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 24 mars 1975, est entré en France en 2017. Il a fait l'objet le 9 mai 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du requérant de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. L'arrêté contesté a été signé par M. B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire et celles portant interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. L'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits applicables à la situation de l'intéressé. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de l'arrêté, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté comme étant infondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement: 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". 6. Le seul dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressée, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. Le requérant établit avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 20 avril 2022, soit antérieurement de vingt jours à l'édiction de la décision attaquée. Toutefois, la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 435-1 du même code, n'est pas un titre de séjour délivré de plein droit. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait faire obligation au requérant de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. L'absence de mention de la demande de titre de séjour réceptionnée le 20 avril 2022 dans l'arrêté litigieux ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant par le préfet. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans, de son insertion en France du fait de cette présence et d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 mars 2021 avec une société de construction en qualité de maçon. Il affirme aussi que son frère dispose sur le territoire d'une carte de résident. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de l'ancienneté et de l'intensité de liens privés et familiaux du requérant en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à ses 42 ans dans son pays d'origine et qu'y demeurent sa mère et six de ses frères et sœurs. La décision attaquée n'a ainsi pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 11. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En application de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision, une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Le requérant soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires, en ce qu'il est en France depuis un peu plus de 5 ans et justifie d'une intégration professionnelle depuis un an et deux mois. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, alors que son contrat de travail est récent, et, ainsi qu'il a été dit au point 10 qu'il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France et que les motifs de l'arrêté précisent qu'il est entré en France en 2017, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il n'a pas exécuté deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 26 février 2019 et 12 octobre 2020. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en décidant d'interdire le retour du requérant sur le territoire français pour une durée d'un an. 14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence d'argumentation spécifique, être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204339_20220719
Données disponibles
- Texte intégral