TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204339_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, la Fédération syndicale unitaire (FSU), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Normandie a considéré que la liste déposée par la FSU pour les élections des représentants du personnel au comité social d'administration du CROUS était irrecevable pour tardiveté ; 2°) de mettre à la charge du CROUS de Normandie une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la présidente du centre national des œuvres universitaires (CNOUS) n'a pu fixer l'heure limite de dépôt à 12h le 27 octobre, ce qui est contraire aux dispositions réglementaires permettant un dépôt six semaines avant la date du scrutin ; - l'intérêt général justifie que l'irrégularité soit corrigée avant les élections. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le syndicat requérant ne justifie pas de la compétence du secrétaire général pour le représenter en justice ; - les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale du CROUS de Normandie du 27 octobre 2022 qui n'est pas détachable des opérations électorales et ne pourra être contestée qu'à l'occasion d'une contestation de la validité des opérations électorales elles-mêmes, dès lors que le recours prévu par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est ouvert que pour la contestation des décisions d'irrecevabilité des candidatures déposées au regard des critères que doivent remplir les organisations syndicales pour pouvoir présenter des candidats aux élections. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été présentées par la FSU le 8 novembre 2022. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 12h. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de M. F, représentant la FSU et de M. A, représentant le CROUS de Normandie. Considérant ce qui suit : 1. La Fédération syndicale unitaire (FSU), représentée par son délégué de liste, M. E D, s'est présentée le 27 octobre 2022 en début d'après-midi au siège du centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Normandie afin de déposer une liste de candidats pour les élections des représentants du personnel au comité social d'administration du CROUS de Normandie prévues le 8 décembre 2022. Après avoir délivré un récépissé de dépôt de la liste de candidats, la directrice générale du CROUS de Normandie a, par décision du même jour, informé le délégué de liste que la liste de candidats n'était pas recevable, au motif qu'elle a été déposée hors délai. La FSU demande au tribunal d'annuler cette décision d'irrecevabilité. 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; / 2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°. / Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " I. - Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant. / Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant. / Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la candidature. ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " I. - Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au troisième alinéa du I de l'article 32. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures. ". 4. La présidente du centre national des œuvres universitaires (CNOUS) a, par circulaire du 15 septembre 2022, précisé les modalités d'organisation des élections professionnelles et fixé le calendrier des différentes opérations électorales. Par cette circulaire, elle a notamment rappelé les conditions que doivent respecter les organisations syndicales pour pouvoir présenter des candidatures en vue des élections du 8 décembre 2022 et a fixé au jeudi 27 octobre 2022 à 12h (heure de Paris) la date limite de dépôt des candidatures des organisations syndicales pour les instances élues par vote à l'urne, en précisant que les dépôts de candidatures se font auprès des directions des ressources humaines des sièges sociaux des établissements pour lesquels l'instance est instituée. 5. Aux termes de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. ". 6. Il ressort de ces dispositions combinées que le recours parallèle prévu à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne peut porter que sur la contestation des décisions d'irrecevabilité des candidatures déposées au regard des critères que doivent remplir les organisations syndicales pour pouvoir présenter des candidats aux élections. En revanche, la contestation d'une décision opposant l'irrecevabilité d'une liste au regard des règles d'organisation de ce scrutin, comme en l'espèce, la tardiveté du dépôt de candidatures, n'est pas détachable de l'ensemble des opérations électorales. Elle ne peut, par suite, quant à elle, être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre ces élections. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la Fédération syndicale unitaire tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la directrice générale du CROUS de Normandie a considéré que la liste déposée par la FSU pour les élections des représentants du personnel au comité social d'administration du CROUS était irrecevable pour tardiveté ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Fédération syndicale unitaire est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération syndicale unitaire et au centre régional des œuvres universitaires de Normandie. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme G et Mme B, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La présidente-rapporteure, P. C L'assesseure la plus ancienne, D. G La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2204339_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel