TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204340_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, du 15 décembre 2021, de changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est établie dès lors qu'il s'agit d'un refus implicite de changement de statut dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle se trouve en situation administrative précaire, le titre de séjour dont elle était titulaire ne lui permettant pas d'exercer une activité professionnelle de manière stable ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que postérieurement à l'introduction de la requête elle a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'en octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2204339 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 juillet 2022 en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Hentz, avocate de Mme C, présente à l'audience. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 24 janvier 1993, est entrée régulièrement en France le 3 septembre 2011 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Elle a résidé régulièrement sur le territoire français et obtenu en dernier lieu une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable jusqu'au 14 février 2022. Le 15 décembre 2021, elle a sollicité, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un changement de statut au titre de la " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur sa demande. Par sa requête, Mme C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 4 juillet 2022 portée à la connaissance de la requérante postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme C un récépissé de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler sans condition valable du 4 juillet au 3 octobre 2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature de la décision en litige et au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celles à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2204340_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA