TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2204340_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 décembre 2022, le 23 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Il, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet du Cher et à l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) d'actualiser sa situation, afin qu'il puisse effectuer en ligne une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " étudiant ", dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la carte de mise à disposition sur le site de l'ANEF est la carte valable jusqu'au 31 octobre 2021 ; elle a bien été retirée contrairement à ce qui est indiqué sur le site, ce que reconnaît le préfet dans son mémoire en défense ; il est dans l'impossibilité depuis près d'une année de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour parce que L'ANEF n'a pas terminé le traitement de sa demande précédente alors que le titre en question a bien été retiré ; les agents de L'ANEF lui ont répondu qu'il devait faire une nouvelle demande en ligne directement sur le site de la préfecture ; or, toute nouvelle démarche dématérialisée est impossible à cause de la précédente demande sur le site de l'ANEF ; - la demande de renouvellement d'un titre de séjour crée une présomption d'urgence pour le demandeur ; - la mesure est utile pour la poursuite de ses études supérieures et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le titre de M. A a été délivré le 30 octobre 2021 ; le requérant devrait donc l'avoir en sa possession ; aucune demande valide en cours n'est actuellement déposée et aucun titre n'est en fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire d'une licence " Ingénieur Mécanique " au titre de l'année 2021-2022 et poursuit ses études en master " Robotique " au titre de l'année 2022-2023. Selon les mentions du fichier Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France produit par le préfet du Cher, sa dernière carte de séjour mention " étudiant " était valable du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021. 2. L'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour, prévoit que, pour les catégories de titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, dont les cartes de séjour temporaire mention " étudiant ", les demandes s'effectuent au moyen d'un téléservice à compter du 1er mai 2021. M. A soutient qu'il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 mai 2021, ce qui est établi par les mentions figurant sur le site de l'ANEF. M. A soutient que le site de l'ANEF connaît un dysfonctionnement faisant obstacle au dépôt d'une nouvelle demande de renouvellement du titre expiré le 31 octobre 2021, dans la mesure où ce site mentionne à tort qu'un titre de séjour, correspondant à la demande déposée le 18 mai 2021, est disponible et n'a pas été retiré. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Cher et à l'administration numérique pour les étrangers en France d'actualiser sa situation. 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux allégations du préfet, que le requérant aurait été muni, le 30 octobre 2021, d'un titre de séjour correspondant à sa demande du 18 mai 2021, alors que l'extrait du fichier AGDREF, daté du 23 janvier 2023, mentionne que le dernier titre de séjour délivré au requérant est le titre valable du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021. Toutefois, d'une part, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que les mentions du site de l'ANEF, au demeurant non datées, feraient obstacle à ce que le requérant présente une nouvelle demande de titre de séjour dématérialisée. D'autre part, le préfet du Cher s'engage à fixer une date de rendez-vous à M. A afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la mesure demandée par le requérant revêt, au jour de la présente ordonnance, un caractère utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, alors même que le défaut de titre de séjour serait susceptible de compromettre la poursuite de ses études. 5. Il résulte dès lors de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé et justifie des diligences effectuées pour obtenir un rendez-vous, présente une nouvelle demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Cher. Fait à Orléans le 1er février 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2204340_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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