TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204340_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 août 2022 et le 4 décembre 2023, Mme D A C, représentée par Me de Lacoste Lareymondie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du commissaire général du concours agricole en date du 7 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, la décision du jury de présélection et, par voie de conséquence, le palmarès des vins de Pécharmant rouge du concours général agricole de l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du commissaire général du concours agricole respectivement une somme de 3 000 euros et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet du 7 juin 2022 du commissaire général du concours général agricole a été prise par une autorité incompétente car le recours avait été introduit auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ; - la réclamation préalable obligatoire à introduire auprès du commissaire général dans les 48 heures suivant la publication du palmarès du concours est illégale faute d'avoir été indiquée lors de la publication des résultats du concours comme le prévoit l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration ; en tout état de cause, elle a introduit une réclamation auprès du commissaire général par une lettre du 22 avril 2022 qui ne relevait pas du délai de 48 heures ; - la décision implicite de rejet du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sera annulée car le terme " évolué " utilisé par le jury de présélection pour qualifier son vin " Château Corbiac " n'est pas suffisamment précis et contrevient aux exigences de l'article 26 du règlement du concours ; le site internet " dico du vin " ne peut servir de référence pour le " vocabulaire de caractérisation approprié " exigé par l'article 26 du règlement du concours ; ce terme ne figure pas dans la fiche de vocabulaire de dégustation du vin remise à chaque juré du concours ; - le terme " phénolé " utilisé par le jury pour qualifier son vin est erroné : la bouteille témoin qu'elle a conservée, qu'elle a fait analyser, prouve que son vin ne contient pas de levures Brettanomyces, responsables du caractère phénolé d'un vin ; sa demande adressée au ministre et au commissaire général de faire analyser la bouteille témoin qui a du être conservée, restée vaine, prouve l'erreur d'appréciation commise par le jury de présélection ; le ministre ne conteste pas cette absence de levures Brettanomyces et il appartient bien au juge d'exercer son contrôle sur le commentaire " phénolé " du vin " Château Corbiac " ; la circonstance que le même vin a été médaillé lors de deux autres concours exclut la possibilité qu'il ait été phénolé, cette caractéristique étant rédhibitoire. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2019-900 ; - l'arrêté du 24 septembre 2021 portant approbation du règlement de l'édition 2022 du Concours général agricole ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A C exploite un domaine viticole dans la région de Bergerac en Dordogne. Elle a inscrit au concours général agricole 2022, dans la catégorie des vins de Pécharmant rouge, un vin qu'elle produit sous la marque " Château C ". Son vin n'ayant pas été présélectionné par le jury des vins de Dordogne, il n'a pas été présenté dans le cadre de la finale ayant donné lieu à la publication, le 27 février 2022, du palmarès des vins. Elle a introduit un recours gracieux contre ce palmarès auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation le 26 avril 2022. Le 7 juin 2022 le commissaire général a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 du commissaire général, la décision implicite de rejet de son recours gracieux par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et, par voie de conséquence, le palmarès des vins de Pécharmant rouge. Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet du commissaire général du 7 juin 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 2019 relatif au concours général agricole : " Le concours général agricole est organisé par le ministère chargé de l'agriculture. / Il comprend notamment des concours qui concernent () les vins, (). / Les distinctions des lauréats sont attribuées sous forme de médailles, de diplômes ou de prix ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les règles d'organisation du concours sont approuvées à chaque édition par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / () ". Aux termes de l'article 4 de décret : " Le ministre chargé de l'agriculture désigne un commissaire général du concours général agricole. / Le commissaire général est chargé de la bonne organisation du concours, en lien avec l'ensemble des parties prenantes. Il rend compte au ministre de son activité ". Aux termes de l'article 32 du règlement du concours général agricole 2022 annexé à l'arrêté du 24 septembre 2021 l'approuvant : " Les réclamations concernant l'attribution des médailles, formulées par courrier recommandé ou par email, sont reçues par le Commissaire général, au plus tard dans les 48 heures qui suivent la publication officielle des résultats sur le site officiel : www.concours-general-agricole.fr. Elles sont examinées et tranchées par le Commissaire général ". 3. Par courrier du 26 avril 2022, Mme A C a introduit un recours gracieux auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation visant à contester le palmarès des vins de Pécharmant rouge du concours général agricole 2022. Cependant, en vertu de l'article 32 du règlement de la session 2022 du concours général, les réclamations relatives à l'attribution des médailles sont reçues, examinées et tranchées par le commissaire général, désigné par le ministre chargé de l'agriculture aux termes de l'article 4 du décret du 28 août 2019. Ainsi, le commissaire général était compétent pour statuer sur le recours gracieux adressé le 26 avril 2022 au ministre. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / () ". 5. D'une part, il ne ressort pas de l'article 32 du règlement du concours général agricole cité au point 2 que l'introduction d'un recours auprès du commissaire général dans un délai de 48 heures suivant la publication du palmarès soit prescrite à peine d'irrecevabilité du recours contentieux de cette décision. Par suite, les dispositions de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration précitées sont inapplicables en l'espèce. 6. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle a saisi le commissaire général les 22 et 26 avril 2022 d'autres demandes tendant à obtenir la communication de plusieurs informations sur la composition du jury de présélection notamment, ce qui n'est du reste pas contesté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus opposé le 7 juin 2022 à son recours gracieux. Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation : 7. En premier lieu, le jury de présélection des vins de Dordogne n'a pas retenu le vin " Château C " aux motifs qu'il était évolué et phénolé. Si Mme A C conteste cette appréciation, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury du concours général agricole de la valeur des vins et produits remis par les candidats. 8. En second lieu, la circonstance que le même vin a été primé dans d'autres concours qui n'auraient pas relevé son caractère phénolé est sans incidence sur la légalité de l'appréciation souveraine portée par le jury de présélection de Dordogne des vins de Pécharmant rouge du concours général agricole au titre de l'année 2022. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de rejet du 7 juin 2022 du commissaire général du concours général agricole, de la décision implicite de rejet du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation du recours gracieux et de la décision établissant le palmarès des vins rouge de Pécharmant du concours général agricole dans son édition 2022, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du commissaire général du concours général agricole et du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée à ce titre par Mme A C. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2204340_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel