TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204341_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. B, ne justifie pas sa compétence par un arrêté de délégation régulièrement publié ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis novembre 2021 ; - la décision a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le pays de destination : - le signataire, M. B, ne justifie pas sa compétence par un arrêté de délégation régulièrement publié ; - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des motifs sérieux de nature à justifier sa présence jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il l'aura saisie. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 14 heures : - le rapport de M. F, magistrat-désigné, - les observations de Me Kling, représentant Mme D, absente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement en matière de police des étrangers incluant notamment les obligations de quitter le territoire et la fixation du pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur des migrations et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, Mme D, de nationalité kosovare, née en 2000, est entrée en France le 28 novembre 2021. Elle est célibataire et sans enfant à charge en France où elle est isolée et sans ressources et elle ne justifie pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine qu'elle vient de quitter. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni, à supposer le moyen opérant en l'absence de demande de titre sur son fondement, méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni encore, en l'absence de tout autre élément, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la fixation du pays de destination : 3. En premier lieu, comme il a été dit au point 1, M. B a une délégation de la préfète du Bas-Rhin régulièrement publiée pour signer la décision en cause. 4. En deuxième lieu, Mme D n'apporte, alors qu'au demeurant elle s'est vu opposer un refus de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucun élément probant sur la réalité des risques qu'elle courrait en cas de de retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 5. Mme D n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de suspension et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. F Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2204341_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel