TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204341_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. E, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de sa requête. La requête a été communiquée le 7 juin 2022 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Collet, avocat désigné d'office représentant M. D, assisté de Mme C, interprète en langue malgache, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le requérant étant soumis à un sursis probatoire pendant deux ans, la décision d'éloignement méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ; il est entré régulièrement sur le territoire français en 2006, est marié avec une ressortissante française, un enfant de nationalité française étant né de leur union le 12 septembre 2003, et il occupe un emploi de chauffeur mécanicien ; il est bien intégré dans la société française, alors qu'il ne dispose plus de liens familiaux à Madagascar, l'arrêté méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malgache né le 12 septembre 1967 à Ambatolampy, est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à la suite de sa condamnation le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel d'Evry à douze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour récidive de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, récidive et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire. Il demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, M. D soutient que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ferait obstacle à l'exécution de la peine de douze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire d'une durée de deux ans à laquelle il a été condamné le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel d'Evry, et méconnaîtrait ainsi l'autorité de chose jugée par le juge pénal. Toutefois, d'une part, l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'imposant aux juridictions administratives ne s'attache qu'à la constatation matérielle des faits mentionnés dans ces décisions. D'autre part, la peine de sursis probatoire a pour unique finalité de réduire la durée d'emprisonnement du condamné en contrepartie de l'exécution de certaines obligations et ne saurait avoir pour effet de lui conférer un droit de séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. D soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu et que le préfet de l'Essonne a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, si l'intéressé soutient être marié avec une ressortissante française et qu'un enfant, de nationalité française, est né de leur union le 12 septembre 2003, il n'en justifie pas. Au demeurant, à supposer ces circonstances établies, M. D ne conteste pas que son fils est désormais majeur, qu'il ne participe plus à son éducation ni à son entretien et que ses relations avec lui sont épisodiques. Enfin il vit séparé de son épouse. En outre, si M. D se prévaut de sa bonne insertion dans la société française, notamment par son emploi de chauffeur mécanicien, il ne produit aucune pièce de nature à établir celle-ci, alors qu'il ne parle pas le français, malgré sa durée de séjour en France et qu'il a fait l'objet de six (6) signalements entre 2008 et 2016 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Enfin si le requérant fait valoir qu'il est médicalement suivi pour supprimer son addiction, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204341/11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2204341_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel