TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204341_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C B, représenté par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer, sous quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sous quarante-huit heures un récépissé avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole les articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision implicite de refus de sa demande de titre : - la décision de refus implicite de sa demande de titre est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du séjour ; - elle viole les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine le 24 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et demande que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, né en 1983 à Tchelabinsk (Russie) est entré en France en 1999, alors âgé de seize ans afin de rejoindre sa compagne Mme A. Cette dernière est décédée le 8 mars 2010 en France. De leur union est né un fils, désormais majeur et en situation régulière. Depuis près de dix ans, M. B vit en concubinage avec une nouvelle compagne, en situation régulière. Le requérant, ne pouvant produire un passeport, le consulat de Russie refusant une telle demande, s'est vu refuser la régularisation de sa situation auprès de la préfecture. Sa demande de reconnaissance de qualité d'apatride ayant été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. B a sollicité une demande de titre de séjour le 8 avril 2021 sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-6 de ce même code. Estimant être en présence d'une décision implicite de rejet du fait du silence du préfet d'Ille-et-Vilaine, M. B a sollicité la motivation de cette décision par courrier recommandé délivré le 21 décembre 2021. Estimant à nouveau être en présence d'une décision implicite de rejet du fait du silence par le préfet d'Ille-et-Vilaine, M. B sollicite l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. B s'est désisté purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'y opposant, il convient d'en donner acte. Sur l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baudet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Baudet de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Baudet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Baudet et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2204341_20231120
Données disponibles
- Texte intégral