TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204342_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. H B F, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2022, notifié le 5 juillet 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brodier, magistrate désignée ; - les observations de Me Hentz, avocate de M. B F, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, insiste sur le fait qu'il n'a pas eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2022, qu'ancien demandeur d'asile, il avait fait l'objet d'un refus par la Cour nationale du droit d'asile en 2021, qu'aucune mesure d'éloignement ne lui a alors été notifiée et qu'il n'avait plus accès à sa boîte aux lettres par la suite et soutient qu'il n'est donc pas possible de vérifier si les conditions sont réunies pour l'assigner à résidence, ce qui entache la décision de défaut d'examen sérieux et de défaut de base légale au regard du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 2. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 20 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui cite les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B F a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par la préfecture du Bas-Rhin le 31 janvier 2022 et notifiée le 1er février 2022, et précise que l'intéressé a une domiciliation chez un ami et a déclaré vivre chez une autre personne à Strasbourg, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle intervient pour la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français dont M. B F a fait l'objet le 31 janvier 2022 et qui lui a été notifiée le 1er février 2022. Si le requérant soutient ne pas avoir eu connaissance de cette décision, il se borne à soutenir qu'il n'était à cette date plus en mesure de recevoir du courrier à l'adresse qu'il avait donnée pendant l'examen de sa demande d'asile, sans alléguer ni établir qu'il aurait informé la préfecture de sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, il ne saurait sérieusement remettre en cause la mention de la décision attaquée relative à la notification de la mesure d'éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ni qu'elle serait dépourvue de base légale. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont le requérant n'allègue ni n'établit au demeurant qu'elle n'était pas devenue définitive, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 9. Il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à M. B F de se présenter tous les mercredis à 14 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg à l'aéroport d'Entzheim. En se bornant à soutenir qu'un commissariat de police se trouverait plus près de son lieu d'hébergement, le requérant n'établit pas que les modalités de contrôle qui ont été fixées par la préfète du Bas-Rhin et sont limitées à une présentation par semaine seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 3 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B F, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, H. E, première conseillèreLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2204342_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel