TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204342_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C B, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à défaut d'une délégation régulière, la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de fait ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une inscription pour l'année académique 2021-2022, que ses études s'inscrivent dans une perspective professionnelle précise et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Par une décision du 29 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B, l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Kouahou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 13 mai 1996 à Giza (Egypte), entré sur le territoire français en août 2014 muni d'un visa " étudiant ", demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par l'arrêté du préfet de l'Hérault n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. La circonstance que l'arrêté ne vise pas cet arrêté est sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Si le requérant argue d'une erreur de fait du préfet, ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour pouvoir être retenu. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. B, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de cohérence et de progression dans ses études et notamment sur la circonstance qu'après 7 années d'études universitaires, M. B n'a validé aucun diplôme. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son entrée sur le territoire français en 2014, M. B a été ajourné trois fois en première année de licence " droit " pour les années 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, puis a été admis en première année de licence " sciences du langage parcours communication médiation numérique " mais n'a pas fourni ses résultats de la deuxième année. Il s'est ensuite inscrit en première année du brevet de technicien supérieur " services informatiques aux organisations " à l'école ESICAD de Montpellier mais a été ajourné au titre des années 2019/2020 et 2020/2021. Au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B a présenté une inscription en troisième année de licence en alternance option " ingénierie du web " au sein de l'école supérieure de génie information de Lyon pour l'année universitaire 2021/2022. Toutefois, M. B, qui n'a obtenu, depuis son entrée en France en 2014, aucun diplôme, ne produit pas de contrat d'apprentissage conclu dans le cadre de sa troisième année en alternance, et ne justifie pas d'une cohérence entre ces différentes années universitaires Dès lors, si M. B indique que ses études s'inscrivent dans une perspective professionnelle, qu'il ne précise pas, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une progression et du caractère sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 cité au point précédent doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. B se prévaut de sa vie en concubinage avec une ressortissante française, avec qui il souhaite conclure un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la durée de cette communauté de vie, hormis une lettre d'un fournisseur d'énergie adressée aux intéressés. M. B, qui n'a été admis sur le territoire français que pour y suivre des études, ne démontre pas non plus, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 18 ans. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 du préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Kouahou. Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 17 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président, V. A L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2204342_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel