TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204342_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 juin 2022, le 13 juillet 2022 et le 4 août 2022, M. A B, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de l'Essonne lui refusant le titre de séjour demandé avec obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale, " salarié " ou tout autre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - et les observations de Me Lopez, substituant Me Shebabo. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 août 1981, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court-séjour. Le 9 novembre 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié ". Par arrêté du 24 mai 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au requérant, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. B ne justifiait pas de manière probante sa présence ininterrompue en France depuis le 15 mars 2016, qu'il ne justifiait d'une activité professionnelle que de février 2019 à octobre 2021 et qu'il ne produisait à l'appui de sa demande qu'une promesse d'embauche pour le métier d'employé polyvalent. Toutefois, le requérant justifie être entré sur le territoire français le 28 mars 2018, comme en atteste son visa d'entrée. Il a de plus produit, pour attester de sa présence en France en 2018, ses fiches de paie de juin à décembre 2018 et sa licence de joueur au sein de la ligue du Centre Val de Loire et non uniquement six relevés de compte et deux documents médicaux comme prétendu par le préfet. En outre, il justifie exercer une activité salariée sur le territoire français depuis juin 2018. Enfin, il produit un contrat de travail, une demande d'autorisation de travail de son employeur et l'intégralité de ses fiches de paie. Au surplus, il justifie de la nationalité tunisienne de son épouse et non de sa nationalité marocaine, contrairement à ce que fait valoir le préfet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de nombreuses erreurs de fait révélant d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être accueilli. 3. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au seul motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2204342_20230127
Données disponibles
- Texte intégral