TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204342_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2022 et 3 février 2023, la société HBE Distribution, représentée par Me Destarac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Aubervilliers a implicitement délivré à la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers un permis de construire n° PC 093 001 20 A0051 en vue de la construction d'un immeuble à usage de bureaux sur les parcelles cadastrées O n°02, 03 et 43 au 121-127 avenue Victor Hugo, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 18 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'avis de l'autorité environnementale dispensant le projet de la réalisation d'une évaluation environnementale a été rendu par une autorité incompétente ; - le dossier de permis de construire méconnaît l'article R. 431-16 n) du code de l'urbanisme en ce que le projet, qui s'implante sur un site ayant accueilli une installation classée pour la protection de l'environnement, entre dans le champ de l'article L. 556-1 du code de l'environnement et que l'attestation produite au dossier n'a pas été établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués ; - le dossier de permis de construire méconnaît l'article R. 431-16 f) dès lors qu'aucune étude des sols concernant le risque de dissolution du gypse n'a été réalisée ; - le dossier de permis de construire méconnaît l'article R 431-5 du code de l'urbanisme en ce que la puissance électrique nécessaire au projet de construction n'y est pas indiquée alors qu'une puissance supérieure à 12kVA monophasé ou 36 kVA triphasé était nécessaire et qu'une seule destination (bureaux) a été indiqué alors que l'immeuble comporte également un espace de réunion, un restaurant et un espace de service ; - le dossier de permis de construire méconnaît les articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne permet pas de comprendre le traitement des espaces libres et comporte des éléments contradictoires à cet égard ; - le dossier de permis de construire méconnaît l'article R. 431-9 alinéa 2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne justifie pas des modalités de raccordement du projet aux réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ; - le dossier de permis de construire méconnaît l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas accompagné de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme dès lors que le service gestionnaire de la route nationale n'a pas été consulté alors que le projet prévoit un accès par l'avenue Victor Hugo, route nationale 301 ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne figure au dossier alors que des saillies, de type balcon, surplombent l'avenue Victor Hugo ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas établi que les différents services compétents en matière de réseaux publics aient indiqué la suffisance de ces derniers ; - l'arrêté méconnaît l'article UE 2.1 du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le recul vis-à-vis du quai François Mitterrand ne respecte pas partout trois mètres, particulièrement au niveau des balcons dont la profondeur excède 1,50 mètre ; - l'arrêté méconnaît l'article UE 2.2 dès lors que le local vélos et les terrasses des niveaux R+6 et R+8 sur la façade sud sont implantés à un retrait inférieur à la hauteur de la façade divisée par trois et, en tout état de cause, au minimum de 6 m ; par ailleurs, à supposer que le quai François Mitterrand n'entre pas dans le champ d'application de l'article UE 2.1, l'implantation du bâtiment à son égard ne respecterait pas la règle prévue par l'article UE 2.2 ; - l'arrêté méconnaît l'article UE 2.5.1 dès lors que sa hauteur totale s'établit à 38,12 mètres, soit plus de 35 mètres, et que le gabarit sur voie au niveau du quai François Mitterrand est méconnu ; - l'arrêté méconnaît l'article UE 3.2 dès lors que le plan de masse paysager ne permet pas de s'assurer que les superficies minimales prescrites par le règlement sont bien respectées, que le coefficient minimum de pleine terre n'est pas respecté et que le nombre total d'unités de plantation est insuffisant ; - l'arrêté méconnaît l'article UE 3.3 dès lors qu'il n'apparaît pas que le projet prévoit un hôtel à insectes pour chaque tranche entamée de toiture-terrasse végétalisée, que la couche de substrat prévue pour l'abri vélos et en R+8 n'a que 25 cm et que la toiture végétalisée en R+8 n'est pas accessible ; - l'arrêté méconnaît l'article 5.2.3 de la partie 1 du règlement du PLUi dès lors que le local vélos a une superficie très inférieure aux 489 m² requis ; - l'arrêté méconnaît l'article 6.2.3 de la partie 1 dès lors que ne sont pas prévus une infiltration totale et un abattement total des pluies décennales ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 de la partie 1, qui reprend les dispositions de l'article R. 111-27, dès lors qu'il ne respecte pas l'échelle du bâti voisin et ne s'y intègre pas ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne prend pas suffisamment en compte la pollution du site et le risque de dissolution du gypse antéludien. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête et, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 20 février et 23 mars 2023, la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers, représentée par Me Leparoux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'une demande de permis de construire modificatif a été déposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure ; - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de Me Gonnet, représentant la société requérante et Me Delahaye, représentant la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers. Une note en délibéré a été enregistrée pour la société HBE le 21 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 novembre 2020, la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers a présenté une demande de permis de construire, complétée le 16 février 2021, en vue de la construction d'un immeuble à usage de bureaux en R+8 sur deux niveaux de sous-sol sur ces mêmes parcelles. Le silence gardé par le maire de la commune sur cette demande a fait naître un arrêté de permis de construire tacite. Par la requête visée ci-dessus, la société HBE Distribution, qui dispose d'un bail sur une partie des locaux devant être démolis, demande l'annulation de la décision implicite de permis de construire. Sur les fins de non recevoir : 2. En premier lieu, il est constant que le permis de construire litigieux a été affiché à compter du 18 octobre 2021 pendant une durée continue de deux mois. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision, par courrier adressé à la commune le 18 novembre 2021 et notifié à la pétitionnaire le 26 novembre suivant. En l'absence de réponse à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet est née qui pouvait être contestée devant le tribunal administratif jusqu'au 19 mars 2022. Par suite, la requête tendant à l'annulation du permis de construire implicitement délivré à la SCCV Rol Tanguy, qui a été introduite le 18 mars 2022, n'est pas tardive. 3. En deuxième lieu, la société HBE Distribution est une société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et dotée de la personnalité juridique en application des dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce. Par suite, la commune d'Aubervilliers n'est pas fondée à soutenir que la société requérante n'aurait pas de personnalité juridique. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) : " () Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. () ". Il résulte de ces dispositions que le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent celle-ci dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. 5. La requête a été présentée, par ministère d'avocat, pour la SARL HBE Distribution, représentée par son " représentant légal ". Dès lors, comme il a été dit, que le gérant de la société tire de plein droit de l'article L. 223-18 du code de commerce précité, la qualité pour agir en justice en son nom, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du gérant de la société HBE Distribution au nom de celle-ci doit être écartée. 6. Enfin, la requête ayant été présentée au moyen de l'application dite Télérecours, la commune ne peut utilement faire valoir qu'elle n'est pas signée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non recevoir soulevées par la commune d'Aubervilliers doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte : 8. Il est constant que le permis de construire litigieux est né du silence gardé par le maire de la commune d'Aubervilliers sur la demande présentée par la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant. En ce qui concerne l'incompétence du signataire de la dispense d'évaluation environnementale : 9. Il est constant que le projet litigieux, qui crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m², est soumis à un examen au cas par cas, en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 122-1 IV et R. 122-3 3° du même code que le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé est compétent pour déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'avis par lequel l'autorité environnementale a dispensé le projet d'évaluation a été signé par Mme E B, cheffe adjointe du service développement durable des territoires et des entreprises à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, à laquelle Mme C D, directrice régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, avait subdélégué sa signature par un arrêté n°2020-DRIEE-IdF-031 du 18 août 2020. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme D bénéficiait elle-même d'une délégation de signature par arrêté préfectoral n°IDF-2020-08-17-016 du 17 août 2020 du préfet de la région Ile-de-France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale devra être écarté. En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de permis de construire : 11. Les erreurs, insuffisances ou incohérences que comporte un dossier de demande de permis de construire ne peuvent entraîner son annulation que si elles ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation en vigueur. 12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ". 13. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation. 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le président de la société Geolia a attesté, le 15 janvier 2021, avoir réalisé un diagnostic géotechnique, incluant notamment les risques liés à des phénomènes de dissolution du gypse antéludien, à la suite d'investigations menées au droit de la parcelle située au 129, avenue Victor Hugo. Toutefois, il ne ressort des termes de cette attestation, qui se borne à indiquer que " les résultats devront être intégrés à la conception des ouvrages géotechniques du projet ", ni que l'étude aurait été réalisée pour la parcelle concernée par le projet, ni, surtout, que ce projet prendrait en compte les données de l'étude. 15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de permis de construire, dans leur version du 16 février 2021, que celui-ci comporte une attestation du président de la société Geolia, bureau d'études certifié notamment dans le domaine des sites et sols pollués, selon laquelle un plan de gestion, intégrant la réalisation de bâtiments de bureaux en R+7, pour les terrains situés 125-127 avenue Victor Hugo aurait été établi, pour le compte d'une société tierce. Toutefois, il ne ressort des termes de cette attestation ni que le projet qu'elle concerne serait la construction litigieuse, ni que ce projet prendrait en compte les mesures de gestion de la pollution identifiées par le bureau d'études et mentionnées sous la forme de " recommandations ". Par ailleurs, il est constant que si l'attestation produite dans le dossier initial comportait les mentions prévues par les dispositions précitées, elle était établie par la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers, qui n'a pas la qualité de bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués. 16. Dès lors qu'eu égard aux risques qui y sont liés, l'absence d'attestations répondant aux exigences posées par l'article R. 431-16 f) et n) est de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'administration sur le projet litigieux, la société requérante est fondée à soutenir que l'insuffisance des documents produits à ce titre entache d'illégalité l'arrêté contesté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé () ". 18. D'une part, aux termes de l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme : " () Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ". Il est constant que la demande de permis de construire indique " bureaux " au titre de la destination des constructions. Si la requérante soutient que cette mention omet la présence d'espaces de réunion et de service ainsi que d'un restaurant, ces locaux, dont il est constant qu'ils ne seront pas ouverts au public, doivent être regardés comme des espaces accessoires à la destination de bureau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 e) doit être écarté comme manquant en fait. 19. D'autre part, il est constant que la puissance électrique nécessaire au projet dépasse les valeurs mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, si la notice relative à la réglementation thermique, jointe au dossier de demande de permis de construire, mentionne la valeur de la consommation d'énergie du bâtiment en kWh d'énergie primaire par m² et par an, ainsi que le coût annuel d'exploitation du bâtiment en euros, la puissance électrique nécessaire au projet ne peut être déduite de ces seules informations. Dès lors que l'absence de cette mention n'a pas permis à l'administration d'apprécier la nécessité d'accroître la capacité du réseau électrique, la société requérante est fondée à soutenir que cette lacune entache d'illégalité l'arrêté contesté. 20. En troisième lieu, l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme prévoit qu'est joint à la demande de permis de construire le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. En particulier, aux termes de l'article R. 431-8 du même code, " Le projet architectural comprend une notice précisant : () e) le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ". 21. Il ressort des pièces substitutives déposées le 16 février 2021 que la notice de présentation décrit le traitement des espaces libres et des plantations qui seront créées sur le terrain. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté comme manquant en fait. 22. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () " 23. Si la figuration de l'emplacement du raccordement aux réseaux sur le plan PC 2.1 est sommaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation du projet litigieux, cette mention aurait été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement les modalités de raccordement aux réseaux. Par suite, le moyen doit être écarté. 24. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ". 25. Si le dossier de permis de construire déposé par la société Rol Tanguy Aubervilliers ne comportait pas la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, cette circonstance n'a pas été de nature à nuire à l'information de la commune qui a instruit cette demande parallèlement et a accordé le permis sollicité par arrêté du 8 janvier 2021 n° PD 093 001 20 A0014. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". 27. Il est constant que le projet litigieux comporte des éléments en saillie surplombant le domaine public au droit de l'avenue Victor Hugo. Si la société pétitionnaire a joint à son dossier de permis de construire un courrier du 8 janvier 2021 adressé au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et sollicitant l'accord de ce dernier pour la réalisation de ces saillies, il n'est pas contesté qu'aucune pièce, émanant du gestionnaire du domaine public et exprimant son accord pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine, n'a été jointe au dossier. Par suite, dès lors que cette absence était de nature à nuire à l'information de l'autorité administrative, la requérante est fondée à soutenir que cette lacune entache l'arrêté litigieux d'illégalité. 28. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " Pour l'application de ces dispositions, tout changement dans la configuration matérielle des lieux et dans l'usage qui en est fait doit être regardé comme une création ou une modification d'un accès à une voie publique. 29. D'autre part, l'article 5.1.1 de la partie 1 du plan local d'urbanisme intercommunal de Plaine Commune, relatif aux voies de desserte, prévoit que " Pour être constructible, un terrain* doit avoir accès à une voie* publique ou privée ouverte à la circulation, nouvelle ou existante, à moins que son propriétaire ne bénéficie d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil./ Les caractéristiques des voies* nouvelles sont adaptées aux usages qu'elles supportent et à la destination* et à l'importance des constructions* qu'elles desservent./Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets./ Les voies* de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse sont aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. ". L'article 5.1.2 de cette même partie, relatif aux accès, dispose : " Toute propriété, pour être constructible, doit comporter un accès* d'une largeur minimum de 2,5 mètres sur une voie* publique, une voie* privée ouverte à la circulation générale ou sur un passage privé./ Les accès* sont adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils présentent des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie./ Le nombre et la dimension des accès* peuvent être limités afin de favoriser la conservation du domaine public et de ses accessoires (candélabre, plantation, mobilier urbain) ou la bonne insertion urbaine et paysagère de l'opération, notamment en présence d'un alignement d'arbres à préserver prévu au paragraphe 3.5.3 de la Partie 1 du règlement./ Lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies*, l'accès* est établi sur la voie* où la gêne pour la circulation est la moindre ". 30. Si les dispositions précitées imposent aux terrains constructibles de disposer d'un accès à une voie ouverte à la circulation et prévoient les caractéristiques de cet accès, elles ne réglementent pas de manière particulière les conditions d'accès à une voie dont l'autorité gestionnaire n'est pas celle en charge de la délivrance du permis de construire. Par suite, la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 serait inopérant. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que le dossier de permis de construire aurait été transmis au département, autorité gestionnaire de l'avenue Victor Hugo (RD 901), l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées. 31. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". 32. Si la requérante soutient que les dispositions précitées ont été méconnues, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics seraient nécessaires. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les méconnaissances du plan local d'urbanisme intercommunal de Plaine Commune : 33. En premier lieu, aux termes de l'article 2.5.1 du règlement de la zone UE, " La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les données cumulatives suivantes : -une hauteur de façade (Hf) au plus égale à 31 mètres ;/ -une hauteur totale (Ht) au plus égale à 35 mètres ;/-un nombre de niveaux limité à 10 niveaux (R+9 maximum) ;/-un gabarit sur voie tel qu'il est défini à la section 2.5.5 de la Partie 1 du règlement. Le niveau de point d'attache de l'oblique de pente est situé au point le plus bas de l'alignement opposé tel que H=3L/2 ". 34. D'une part, la hauteur totale d'une construction est définie par la partie 1 du règlement comme correspondant " à son point le plus haut, y compris sa toiture, hors exceptions listées au paragraphe 2.5.3 de la partie 1 du règlement ", à savoir les édicules techniques et dispositifs de production d'énergie renouvelable liés au fonctionnement de la construction, dès lors que leur hauteur n'excède pas 3 mètres et qu'ils sont situés en recul d'au moins 3 mètres par rapport au nu de la façade. Ce même article 2.5.3 précise que " le niveau de référence bas de la mesure de la hauteur totale est situé : au niveau du trottoir existant avant ou après travaux, pour les constructions implantées à l'alignement de la voie/ au niveau du sol existant après travaux, pour les constructions implantées en recul ". 35. Il ressort des pièces du dossier que du côté du quai François Mitterrand, la hauteur totale du bâtiment, qui est implanté en retrait des berges, s'établit à 36,9 mètres, correspondant à la différence entre le point le plus haut, hors édicule technique constitué par l'enclos technique, situé à la cote 75,55 NGF, et le niveau du sol, à l'aplomb, après travaux situé à la cote 38,6 NGF. Par ailleurs, les dispositions de l'article 2.5.8 de partie 1 du règlement relatives au " bonus de constructibilité environnemental " ne permettent, en tout état de cause, que de majorer le nombre de niveaux prévu par la règle de hauteur maximale et non la hauteur totale. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît la règle de hauteur totale maximale de 35 mètres prévue par les dispositions précitées. 36. D'autre part, l'article 2.5.5 des dispositions générales du règlement indique que " le gabarit sur voie permet de moduler la hauteur des constructions par rapport à la largeur des voies et emprises publiques le long desquelles elles sont implantées ". Les mêmes dispositions générales précisent que la hauteur du point d'attache, situé sur l'alignement opposé, de l'oblique de pente est fixée par le règlement de zone. Enfin, le règlement définit l'alignement comme " la limite du domaine public ou de la voie privée ouverte à la circulation générale, au droit des propriétés riveraines et des parcelles mitoyennes ". 37. Il résulte des dispositions précitées que dans le cas d'espèce, le " gabarit sur voie " doit être déterminé par une oblique de pente dont le point d'attache est situé à la limite du domaine public, soit de l'autre côté du canal Saint-Denis. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la construction litigieuse ne respecte pas la règle de gabarit prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus. 38. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.1.1 de la zone UE du règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques, " Les constructions sont implantées soit à l'alignement, soit en recul./En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 3 mètres et fait l'objet d'un aménagement majoritairement paysager et végétalisé ". Le recul est défini comme " La distance mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, séparant celle-ci du point le plus proche de l'alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la Partie 1 du règlement ". Ce paragraphe précise que les balcons dont la profondeur n'excède pas 1,50 mètre ne sont pas concernés par l'application du recul. 39. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment est implanté en recul du quai François Mitterrand et que les balcons situés en R+3, R+4 et R+6, dont la profondeur excède 1,50 mètre, sont situés à une distance inférieure à 3 mètres de l'emprise publique. Il ressort également du plan de masse et des plans de niveau des deuxième et sixième étages que certaines parties de construction, constituées par des terrasses, méconnaissent également la règle de recul précitée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît la règle prévue à l'article 2.1.1 de la zone UE. 40. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.2.1 de la zone UE du règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, " Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit sur l'une des limites séparatives, soit en retrait. / En cas d'implantation en retrait : Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporter une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction, avec un minimum de 6 mètres/ Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal au quart de la hauteur de la façade de la construction, avec un minimum de 3 mètres ". Le retrait est défini comme " la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, séparant celle-ci de la limite séparative, dans les conditions prévues au pragraphe 2.2.3 de la partie 1 du règlement ". Comme il a été dit au point 38, ce paragraphe précise que les balcons dont la profondeur n'excède pas 1,50 mètre ne sont pas concernés par l'application du recul. 41. D'une part, si le local vélo s'implante en retrait de la limite séparative sud, il est constant que la partie de façade qui abrite cet espace ne comporte aucune baie. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle ne respecte pas la règle de retrait minimal de 6 mètres. 42. D'autre part, il ressort du plan de masse que le projet prévoit, aux niveaux R+6 et R+8, des terrasses, d'une profondeur supérieure à 1,50 mètre, qui doivent être regardées comme des parties de façade comportant des baies. Dès lors qu'il est constant que ces terrasses ne respectent pas, pour la première, la règle de retrait minimal de 6 mètres et, pour la seconde, celle de retrait inférieur au tiers de la hauteur de la façade, qui doit se mesurer en tout point, la requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît, dans cette mesure, les dispositions précitées. 43. En quatrième lieu, d'une part, l'article 3.2.1 de la zone UE prévoit que pour un terrain d'une surface supérieure à 2 000 m², les coefficients d'espace libre, d'espace végétalisé et de pleine terre doivent s'établir, au minimum, respectivement à 35%, 30% et 25%. L'article 3.2.2 de cette zone permet l'application du coefficient de compensation de la pleine terre prévu par l'article 3.2.1 de la Partie 1 du règlement. Aux termes de cet article, " Par principe, les espaces de pleine terre se situent prioritairement au niveau du sol après travaux./ Toutefois, dans les cas où ce principe ne pourrait pas être mis en œuvre au regard de la configuration du terrain, il peut être autorisé que soient comptabilisées dans le calcul des surfaces de pleine terre les surfaces suivantes, en leur appliquant un coefficient de compensation () ". 44. Si la notice paysagère indique que ces coefficients sont respectés, le dossier de permis de construire ne comporte aucun élément sur la manière dont sont réparties ces superficies. A cet égard, la circonstance que des plans accompagnent la notice paysagère ne peut être valablement opposée dès lors que ces plans, qui ne sont pas cotés, indiquent expressément qu'ils sont " sans échelle ". Par ailleurs, il est constant que tous les espaces de pleine terre prévus par le projet ne se situent pas au niveau du sol. Toutefois, la pétitionnaire, qui demande l'application du coefficient de compensation, ne justifie ni avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article 3.2.1 précité, faute d'avoir indiqué clairement dans sa demande de permis de construire qu'elle recourait à ces règles de compensation, ni être dans l'impossibilité de situer les espaces de pleine terre au niveau du sol après travaux. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3.2.1 de la zone UE. 45. D'autre part, l'article 3.2.3 de la zone UE prévoit que " 10 unités de plantation minimum sont réalisées pour 100 m² de surface d'espace végétalisé, dont au moins un arbre de grand développement ". L'article 3.2 de la Partie 1 du règlement, auquel l'article UE 3.2.3 renvoie pour l'application du coefficient de densité végétale, précise qu'un arbre de grand développement correspond à 8 unités de plantation, un arbre de moyen développement à 4 unités et un arbuste à 2 unités. Il résulte des termes mêmes de l'article 3.2.3 précité que la plantation d'un arbre de grand développement est imposée par tranche de 100 m², et non pour l'ensemble de l'unité foncière. Si cette obligation limite les possibilités d'application du coefficient de densité végétale, elle ne les anéantit pas, notamment pour les terrains d'une superficie importante. 46. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 43 que le projet devait prévoir au minimum 1 120,50 m² d'espaces végétalisés, 112 unités de plantation étaient requises dont 11 arbres de grand développement. Il ressort de la notice déposée le 16 février 2021 que le projet prévoit 3 arbres de grand développement, 5 arbres de moyen développement, 34 arbustes au minimum, soit un total de 112 unités de plantation. Toutefois, il est constant que le projet ne prévoit que 3 arbres à grand développement. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux méconnaît dans cette mesure l'article 3.2.3 de la zone UE. 47. En cinquième lieu, l'article 3.3.1 de la Partie 1 du règlement dispose que les toitures-terrasses végétalisées doivent comporter une couche de substrat au moins égale à 30 cm pour les toitures terrasses végétalisées non accessibles implantées à une hauteur inférieure à 25 mètres et à 50 cm pour les toitures terrasses végétalisées accessibles. Ce même article prévoit qu' " un hôtel à insectes est installé pour chaque tranche entamée de 100 m² de toiture-terrasse végétalisée aménagée sur les constructions ou parties de construction dont la hauteur n'excède pas 25 mètres ". Aux termes de l'article 3.3.2 de la Partie 1, " Pour les constructions principalement destinées au logement et au bureau, afin d'assurer une meilleure appropriation ainsi qu'un meilleur entretien à long terme, les toitures terrasses végétalisées sont accessibles aux usagers de la construction ". 48. Si la requérante soutient qu'une couche de substrat insuffisante est prévue pour les toitures végétalisées en R+8 et la couverture de l'abri vélo, ces éléments ne ressortent pas de la notice de présentation du volet paysager en date du 16 février 2021. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le projet devrait prévoir plus d'un hôtel à insectes, sans détailler la superficie des toitures-terrasses dont la hauteur est inférieure à 25 mètres, la société requérante n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.3 doit être écarté. 49. En sixième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.2 de la Partie 1 du règlement, auquel renvoie l'article 5.2 de la zone UE, pour la destination bureau, dans ses dispositions applicables au permis de construire litigieux " il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement réservé au stationnement sécurisé des vélos d'une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher ". 50. Il est constant que le projet prévoit un espace de stationnement réservé aux vélos correspondant à 1,5% de la surface de plancher créée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions précitées. 51. En septième lieu, aux termes de l'article 6.2.3.5 de la Partie 1 du règlement, dans la zone trame bleue du plan de zonage pluvial, applicable au projet, " dans les terrains situés en premier rang autour de la trame bleue, les dispositifs de gestion des eaux pluviales visent à l'infiltration totale, de manière à retrouver un cycle naturel de l'eau ". L'infiltration totale est définie par le lexique du plan comme un " principe d'évacuation des eaux pluviales par gravité directement dans le sol, par le biais des capacités naturelles de perméabilité des terrains, avec ou sans la présence d'un ouvrage affecté à cet usage (bassin, noue végétalisée, tranchée) ". 52. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une infiltration totale des eaux pluviales courantes et un bassin de rétention avec un débit de fuite limité à 10 l/s/ha pour la gestion des pluies décennales. Par suite, eu égard au caractère incitatif des dispositions précitées, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 53. En huitième lieu, aux termes de l'article 4.1 de la Partie 1 du règlement, " Tout projet peut être refusé ou accepté sous réserve d'observations ou de prescriptions si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 54. Si le bâti environnant est, à l'heure actuelle, essentiellement constitué d'entrepôts et d'éléments de chantier de faible hauteur, il est constant qu'il ne comporte pas d'unité ou de caractère architectural particulier. Dans ces conditions, en dépit de ses dimensions, le projet litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées. 55. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un projet " peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 56. Dès lors que la requérante n'apporte aucun élément quant à la probabilité de réalisation des risques qu'elle invoque et à la gravité de leurs conséquences, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut, en l'état de l'instruction, qu'être écarté. Sur la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 57. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de permis de construire, née le 16 mai 2021, méconnaît le f) et le n) de l'article R. 431-16, le g) de l'article R. 431-5, l'article R. 423-53 et l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, ainsi que les articles UE 2.1.1., UE 2.2.1, UE 2.5.1, UE 3.2.1 et UE 3.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Ces vices peuvent être régularisés par un permis de régularisation. Par suite, il n'y a lieu d'annuler le permis tacitement accordé à la société Rol Tanguy Aubervilliers qu'en tant que font défaut les attestations mentionnées par les articles f) et n) de l'article R. 431-16, l'indication de la puissance électrique au projet conformément au g) de l'article R. 431-5, l'avis de l'autorité gestionnaire de l'avenue Victor Hugo en application de l'article R. 423-53 ainsi que l'accord de cette même autorité pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en application de l'article R. 423-13, et que sont méconnues s'agissant du bâtiment situé côté quai François Mitterrand les règles de recul et de hauteur maximale totale prévues par les articles UE 2.1.1 et UE 2.5.1, s'agissant des terrasses situés en R+6 et R+8 la règle de retrait par rapport aux limites séparatives prévue par l'article UE 2.2.1, ainsi que les règles relatives aux surfaces de pleine terre et au nombre d'arbres de grande développement prévues aux articles 3.2.1 et 3.2.3. La décision de rejet du recours gracieux doit être annulée dans les mêmes conditions. Sur les frais de justice : 58. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Aubervilliers à verser à la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la société SCCV Rol Tanguy Aubervilliers et la commune d'Aubervilliers. DECIDE : Article 1er : Le permis de construire tacitement accordé à la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers, ensemble le rejet du recours gracieux présenté par la société requérante, sont annulés en tant qu'ils méconnaissent les différentes règles mentionnées au point 57 du présent jugement. Article 2 : La commune d'Aubervilliers versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société HBE Distribution en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les autres conclusions des parties sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société HBE Distribution, à la SCCV Rol Tanguy Aubervilliers, à la commune d'Aubervilliers et au préfet de la Seine-Saint-Denis Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La présidente-rapporteure,La première assesseure, K. WeidenfeldI. Jasmin-Sverdlin La greffière M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2204342_20230511
Données disponibles
- Texte intégral