TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204343_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Veyssière, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices des années 2015 et 2016, et la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Il soutient que : - ses bénéfices industriels et commerciaux doivent être évalués à zéro euro pour les exercices des années 2015 et 2016 ; - la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2015 doit être ramenée à 26 037 euros, et celle due au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 doit être ramenée à 26 020 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la réduction en base demandée dans la réclamation préalable ; - le surplus des conclusions de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a exercé, en qualité d'entrepreneur individuel et sous le régime de la micro-entreprise et de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée, une activité d'entretien, de réparation et de vente de véhicules automobiles jusqu'au 30 avril 2021. Cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, au cours de laquelle l'administration, après avoir constaté le défaut de présentation de la comptabilité par procès-verbal du 21 février 2018, a procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, a remis en cause le régime des micro-entreprises appliqué aux bénéfices industriels et commerciaux en raison du dépassement des seuils fixés à l'article 293 B du code général des impôts, ainsi que le régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, et a taxé d'office la taxe ainsi éludée. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices des années 2015 et 2016, et la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " () la charge de la preuve incombe au contribuable () à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de son bénéfice en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration. 4. En l'absence de tout document comptable sur la période vérifiée, l'administration a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de M. B à partir de l'analyse de ses relevés bancaires. Elle a évalué son chiffre d'affaires hors taxes à 272 150 euros au titre de l'année 2015 et à 205 080 euros au titre de l'année 2016, et ses bénéfices industriels et commerciaux à la somme de 136 075 euros au titre de l'année 2015 et à 102 540 euros au titre de l'année 2016. 5. Pour contester cette évaluation, et demander que le rappel de taxe sur le chiffre d'affaires soit ramené à 26 037 euros pour l'année 2015 et à 26 020 euros pour l'année 2016, et que ses bénéfices industriels et commerciaux des deux années concernées soient ramenés à 0, le requérant se borne à se référer à ses bilans comptables des années 2015 et 2016 qui, dès lors qu'ils ont été établis au cours de l'année 2021, soit postérieurement aux années d'imposition litigieuses, sont dépourvus de valeur probante. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les dépens : 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit statué sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2204343_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel