TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204344_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le président de la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Il soutient que : * il est locataire du parc privé et demandeur de logement social depuis le 8 novembre 2010 ; * il lui est reproché un dossier incomplet, sans préciser quelles pièces sont manquantes. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le 10 mars 2022. Le président de cette commission lui a opposé un refus, le 29 juin 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / () ". L'arrêté ministériel auquel ces dispositions font référence a été pris le 22 décembre 2020 et modifié le 19 avril 2022. 4. Il ressort de la décision attaquée que le recours de M. B a été rejeté au motif que " l'absence de certaines pièces, indispensables à l'instruction du recours, demandées par courrier en date du 21 avril et du 11 mars 2022, ne permet pas à la commission de médiation de statuer sur la demande du requérant ". Toutefois, et alors que le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense, il n'est pas précisé quelles pièces seraient manquantes dans le dossier de demande de l'intéressé. M. B prétend, sans être contredit, qu'il ne sait pas de quelles pièces il s'agit. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du président de la commission de médiation de la Gironde en date du 29 juin 2022. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : La décision du président de la commission de médiation de la Gironde en date du 29 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, ainsi qu'au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2204344_20231121
Données disponibles
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