TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204345_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204423 du 25 août 2022, le président désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal de Rennes la requête enregistrée le 7 juillet 2022 présentée par M. C A, représenté par Me Chabbia. Par cette requête M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, son signataire ne justifiant d'aucune délégation régulière et ne pouvant légalement se prévaloir d'une subdélégation ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, s'agissant de sa situation familiale puisqu'il vit avec une ressortissante française qui est enceinte d'un enfant qu'il a déjà reconnu de manière prénatale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. . Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Chabbia, pour M. A, et celles de M. A Le préfet de la Moselle n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né en 1997, déclare être irrégulièrement entré sur le territoire français, en octobre 2019 et a fait l'objet, le 11 mars 2021, d'un premier arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, devenu définitif après le rejet de son recours, par jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2021. Il s'est néanmoins maintenu sur le territoire et à l'issue d'un contrôle et d'une garde à vue au commissariat de Thionville, le 6 juillet 2022, il s'est vu notifier un second arrêté du même jour par lequel le préfet de la Moselle lui a, de nouveau, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir pendant un an. C'est l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est en situation irrégulière depuis son entrée en France et s'il n'a pas tenté de régulariser sa situation depuis lors, il vit maritalement avec une ressortissante française depuis le 9 février 2020 et que cette dernière était enceinte de ses œuvres à la date de la décision attaquée, la naissance de l'enfant étant intervenue trois semaines après, le 28 juillet 2022. L'acte de reconnaissance prénatale établi en mairie le 16 mars 2022 porte la mention de l'adresse commune du couple. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Moselle doit être regardé, en décidant d'obliger sans délai M. A à quitter le territoire français et en lui faisant interdiction d'y revenir pendant un an, comme ayant porté au droit de l'intéressé à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance, par suite, des stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 du préfet de la Moselle. Sur les frais liés au litige : 5. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2022 du préfet de la Moselle est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président, signé E. BLe greffier, signé M.-D La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2204345_20220923