TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204345_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Carroger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le même jour par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient des liens avec son enfant qui vit sur le territoire français ; - elle est illégale dès lors que son état de santé ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale au regard des liens qu'il entretient avec son enfant et elle ne repose sur aucun élément objectif. S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale dès lors qu'il justifie d'une adresse stable connue de la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. B à résidence dans le département du Loiret ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Delamarre, - et les observations de Me Carroger, représentant M. B, qui reprend les moyens exposés dans la requête. La préfète du Loiret n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, né le 27 septembre 1985 à Bamako (Mali) est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en décembre 1999 alors qu'il était âgé de 14 ans. Pa décision du 6 décembre 2022, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, elle a assigné M. B à résidence. M. B sollicite l'annulation de ces deux arrêtés. En ce qui concerne l'arrêté du 6 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade entre 2016 et 2021. Il est père d'un enfant français Noa, né le 12 septembre 2013, qu'il a reconnu. Par jugement du 29 juillet 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal de Grande Instance d'Orléans a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale et lui a accordé un droit de visite. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce ce droit de visite et contribue à l'entretien de son fils en versant la contribution alimentaire mise à sa charge. Par ailleurs, ses parents, ses frères et sœurs résident sur le territoire français, en ayant la nationalité française ou disposant d'un titre de séjour. Si M. B a fait l'objet de condamnations pénales, il est constant que lesdites condamnations n'ont pas fait obstacle à ce qu'il puisse se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade pendant plusieurs années. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour, des liens entretenus avec son fils français et de la présence de ses parents et frères et sœurs, la décision faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive au droit de M. B de mener une vie privée normale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté du 6 décembre 2022 portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète a assigné le requérant à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du même jour par lequel elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète l'a assigné à résidence. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. B à résidence dans le département du Loiret est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Anne-Laure DELAMARRE La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2204345_20221219
Données disponibles
- Texte intégral