TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204345_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 6 novembre 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ne l'a pas déclaré admis au concours d'adjoint administratif principal de 2ème classe pour la session 2022. Il soutient que : - il a subi une rupture d'égalité entre les candidats, car du papier millimétré n'a pas été mis à sa disposition ; - les notes attribuées aux épreuves orales sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 28 octobre 2022 et 10 janvier 2023, le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures. Un mémoire communiqué par M. D le 21 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-593 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2007-109 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux principaux de 2ème classe ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme B - Selva, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D s'est présenté au concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe pour la session 2020 organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Par une décision du 30 juin 2022, le président du centre de gestion du Bas-Rhin a arrêté la liste des candidats admis. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury de ce concours en tant qu'il n'y figure pas. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe : " Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe comprennent deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission. A.-Les épreuves d'admissibilité consistent en : 1° Une épreuve écrite de français comportant : -à partir d'un texte d'ordre général, la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte ; -des exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe et grammaire (durée : une heure trente ; coefficient 3) ; 2° L'établissement d'un tableau numérique d'après les éléments fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 3). () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la responsable de la salle d'examen a lu les consignes données aux candidats aux concours, qui portaient notamment sur la présence de feuilles quadrillées, de leur utilisation et des modalités de leur remise à la fin de l'épreuve consistant en l'établissement d'un tableau numérique. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi une rupture d'égalité car il ne lui aurait pas été remis une telle feuille quadrillée, alors qu'au demeurant, à supposer que sa copie vierge remise en début d'épreuve ne comportât pas une telle feuille quadrillée, il est constant qu'il n'a pas demandé qu'il lui en soit fourni une au cours de l'épreuve et qu'il a attendu la fin de l'épreuve pour signaler une telle omission. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le jury du concours a accepté de prendre en compte lors de la correction de sa copie les feuilles de brouillon qu'il a remises à la fin de l'épreuve. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jury aurait nécessairement commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire de deux masters n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 : " Le jury est souverain. / Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. / Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. / Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. / Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. / Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. ". 6. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui et que les notes qui ont été attribuées ne l'ont pas été sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur des prestations des candidats. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a obtenu les notes de 16/20 à l'épreuve de français et de 6/20 à l'épreuve de " tableau numérique " pour les épreuves d'admissibilité et les notes de 6/20 pour les deux épreuves d'admission, lui conférant une moyenne générale d'admission de 9/20, alors que le jury a fixé le seuil d'admission à la moyenne de 11,15/20. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le jury lui a attribué une note sur le fondement d'autres considérations que celle de sa seule prestation. 8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre de gestion de la fonction publique départementale du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2204345_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel