TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204346_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, complétée les 23, 25 mai et 1er août 2022 et le 20 mars 2023, M. B C, représenté par Me Eliakim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2022 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet d'Indre-et-Loire) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation, qu'elle dépourvue de base légale car il est l'époux d'une ressortissante roumaine, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 20 avril 2022 et dispose donc d'un droit au séjour en cette qualité, qu'elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 § 1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car il est le père d'un enfant qui a vocation à rester sur le territoire, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision fixant le pays de destination l'expose à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la proximité de la guerre en Ukraine. Les 3 mai 2022 et 17 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 avril 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Eliakim, représentant M. C, requérant, absent, qui indique d'une carte de séjour lui a été délivrée et qu'un non-lieu doit donc être prononcé et qui maintient sa demande relative aux frais irrépétibles. Le préfet d'Indre-et-Loire, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. B C, ressortissant moldave né le 20 avril 1992 à Nisporeni, a été interpellé le 27 avril 2022 lors d'un contrôle routier à la barrière de péage de l'autoroute A10 à Sorigny (Indre-et-Loire), et placé en garde à vue pour conduite sans permis. Lors de son audition, il a indiqué travailler depuis un an pour une entreprise de pompes à chaleur, résider en France depuis cinq ans, être entré légalement muni de son passeport après être resté deux ans en République Tchèque avec un titre de séjour, avoir fait une demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne en qualité de conjoint de ressortissante communautaire, résider à Chelles (Seine-et-Marne) et avoir un enfant âgé de seize mois. Il a fait l'objet le 28 avril 2022, par le préfet d'Indre-et-Loire d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer 2 Il ressort des pièces du dossier que, le 11 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. C un titre de séjour sur le fondement de la directive 2004/38/CE susvisée, à raison de sa qualité de conjoint de ressortissante communautaire. Cette délivrance a eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement l'arrêté contesté du 28 avril 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation. Sur les frais du litige : 3 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet d'Indre-et-Loire) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de un an. Article 2 : L'Etat (préfet d'Indre-et-Loire) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au préfet d'Indre-et-Loire et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, M. ALa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2204346_20230516
Données disponibles
- Texte intégral