TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204346_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, complétée par des pièces complémentaires enregistrées le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Prieto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 6 mois dont 5 mois avec sursis à son encontre ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer la copie du courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, la copie de l'avis du conseil de discipline, la feuille de présence des membres présents lors de sa séance du 25 février 2021 ainsi que les modalités de transmission de l'avis à l'autorité ayant prononcé la sanction et la copie de la fiche de poste de Mme D A née C lorsqu'elle était affectée à la direction départementale de la sécurité publique de l'Eure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la procédure est viciée dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre de lettre l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; - le rapport de saisine du conseil de discipline est entaché d'irrégularités dès lors, d'une part, qu'il ne mentionne pas la sanction envisagée, et d'autre part, qu'il est dépourvu d'impartialité dans la mesure où il a été rédigé et signé par une personne qui a travaillé étroitement avec son épouse, Mme C ; - la décision attaquée est insuffisamment détaillée quant aux conséquences de la sanction sur sa situation dès lors que l'autorité disciplinaire aurait dû préciser qu'il ne percevrait ni traitement, ni accessoire durant toute la durée de l'exécution et que cette période d'exclusion ne serait pas prise en compte dans le calcul de ses droits à avancement ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique dès lors que la faute disciplinaire n'est pas qualifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 7 juin 2024 fixant la clôture de l'instruction au 7 août 2024 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 18 mars 1977, a été recruté en qualité de gardien de la paix le 1er mai 2000. Il a été promu au grade de brigadier le 1er septembre 2008, puis à celui de brigadier-chef le 1er juillet 2012. Affecté à la sûreté urbaine en tant que chef de l'unité des enquêtes administratives de la circonscription de sécurité publique de Vernon, il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Evreux, le 28 mai 2020, à une peine de quatre mois d'emprisonnement totalement assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans pour des faits de harcèlement moral commis sur Mme C, son épouse, également fonctionnaire de police, et de détournement de traitement de données à caractère personnel. A la suite de cette condamnation pénale, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Après la réunion du conseil de discipline le 25 février 2021, le ministre de l'intérieur a décidé, par arrêté du 5 août 2022, de suivre l'avis rendu par cet organisme et d'infliger à M. A la sanction du 3ème groupe d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont cinq avec sursis. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 5 août 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. " et aux termes de l'article 4 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à la séance du conseil de discipline par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2021 l'informant de la date de la séance, le 25 février suivant, et lui précisant l'ensemble de ses droits. Par suite, en dépit de l'absence de réception d'une lettre l'informant de l'engagement disciplinaire à son encontre, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement informé et convoqué à la séance du conseil de discipline du 25 février 2021. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 : " L'organisme siégeant en conseil de discipline () est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. " 5. En l'espèce, contrairement aux allégations de M. A, le conseil de discipline a été saisi non pas par rapport du 19 novembre 2020 mais par rapport du 3 février 2021 signé par le préfet et faisant état de manière détaillée des faits reprochés à M. A. Si ce rapport, en revanche, ne fait pas mention de la sanction disciplinaire envisagée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'aucun texte n'exige cette précision. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport de saisine doit être écarté. 6. En troisième lieu, aucun texte ni aucun principe n'imposait à l'autorité disciplinaire de préciser les effets de la sanction prononcée dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un prétendu vice de forme doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " 8. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les textes applicables de manière exhaustive, qu'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont cinq mois avec sursis a été prononcée au motif que M. A, en ayant commis les faits pénalement réprimés et dont la matérialité est établie, avait manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de la police nationale, y compris hors du service, en l'occurrence au devoir d'exemplarité par un comportement harcelant ainsi qu'aux règles d'utilisation des fichiers des données à caractère personnel par détournement des finalités sans but lucratif et qu'au surplus, les faits avaient porté une atteinte au crédit et au renom de la police nationale. Dans ces conditions, la branche du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écartée. 9. D'autre part, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 25 février 2021 qu'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont cinq mois avec sursis a été proposée en raison des faits commis par M. A et pénalement sanctionnés, mais aussi au regard de sa manière de servir, " plutôt bonne et ponctuée de nombreuses lettres de félicitations " et du protocole de soins auquel il s'astreint toujours. Dès lors, l'avis du conseil de discipline étant également motivé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté dans ses deux branches. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par le lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont cinq mois avec sursis En conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, C. AMELINELe président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2204346_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel