TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204347_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. M. A soutient que son logement est délabré et insalubre. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Mme C pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 3. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A, la commission de médiation du Rhône s'est fondée sur la circonstance que la durée d'attente d'un logement social par celui-ci n'excédait pas le délai de 24 mois fixé par l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 pris pour l'application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et sur la circonstance que M. A ne justifiait pas qu'il se trouvait dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 de ce code. Pour contester ce refus et alors qu'il est constant que sa demande de logement social n'a été formée qu'au mois de décembre 2021, M. A se borne à affirmer sans autres précisions que son logement est délabré et insalubre en ne produisant à l'appui de son allégation qu'un seul document photographique faisant apparaître l'état dégradé d'un pan de mur situé sous une fenêtre. Ce faisant, le requérant n'établit pas le caractère impropre à l'habitation, insalubre ou dangereux de son logement ni, par suite, l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision de la commission de médiation du 5 avril 2022 qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle erreur aurait été commise ne peut qu'être écarté et la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2204347_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel