TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204349_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de suspendre la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz - Thionville a refusé de la placer en autorisation spéciale d'absence à compter du 13 mars 2020 ; 2°)d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la rétablir dans l'ensemble de ses droits avec effet rétroactif à compter du 30 mars 2020 ; 3°)de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la réparation des troubles causés par son placement en disponibilité d'office depuis octobre 2021 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz -Thionville une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée d'une part importante de sa rémunération et qu'elle se trouve en situation financière difficile ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'elle remplit les conditions fixées par la circulaire du 9 septembre 2021 relative à l'identification et aux modalités de protection des agents publics reconnus vulnérables à la Covid-19 pour être placée en autorisation spéciale d'absence. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite contestée est purement confirmative de décisions définitive ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés ne créent pas un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juillet 2022 sous le numéro 2204349 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 juillet 2022 en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. Carrier, magistrat désigné, a lu son rapport et informé qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées, celles-ci excédant la compétence du juge des référés. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le centre hospitalier régional de Metz Thionville a refusé de la placer en autorisation spéciale d'absence à compter du 13 mars 2020. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, la requérante soutient que la décision en litige la place dans une situation financière très difficile. Toutefois, la requérante ne produit pas de pièces suffisantes permettant d'avoir une vision complète et précise de sa situation financière. Elle ne produit aucun élément concernant les ressources de son époux. Par ailleurs, elle ne justifie pas des charges dont elle se prévaut. Enfin, le centre hospitalier produit un tableau récapitulatif non contesté faisant apparaître qu'elle n'est pas privée de toute rémunération depuis mars 2020. Ainsi, en l'état de l'instruction, la requérante ne justifie pas que la décision contestée porterait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est donc pas remplie 5. En deuxième lieu, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d'indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées de même que celles aux fins d'injonction, celles tendant au versement d'une indemnité de 2 000 euros et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale du Centre hospitalier de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, C. Carrier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2204349_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel