TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204349_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C A, enregistrée le 15 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 13 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a notamment obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer le signalement dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les articles, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît les articles L. 612-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Lantheaume, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. 1. M. A, ressortissant bangladais né en 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a notamment obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°()". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 dudit code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de cette juridiction ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 6. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la demande d'asile présentée par M. A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 septembre 2021, qui lui a été notifiée le 12 novembre 2021. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observation en défense, ne produit aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le requérant aurait perdu son droit au maintien sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doivent être accueillis. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a lieu également de lui enjoindre de procéder à la suppression du signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 9. M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lantheaume, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lantheaume de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il est également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression du signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Lantheaume une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cent) euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lantheaume et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée par le président du tribunal, C. BLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2204349_20221102
Données disponibles
- Texte intégral