TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204349_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Luisella Ramoino, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. C A B en faisant valoir que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant portugais né le 17 juillet 1979 à Lisbonne (Portugal), est arrivé régulièrement en France en 2020. Il est père de deux enfants de 1 an et 7 ans résidant tous les deux avec leur mère dont il est séparé. Le requérant, interpellé suite à un contrôle de police, a été placé en garde à vue. Par une décision du 7 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié une obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours. Le 8 septembre 2022, le requérant a été déféré devant le Procureur de la République et renvoyé en comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel de Nice le jour même. Il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt et a été placé en détention à la maison d'arrêt de Nice, ou il est actuellement détenu. M. A B demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 septembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ".
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fonde. Il précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en indiquant que ce dernier ne démontre par aucun élément probant disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance français, qu'il n'est inscrit dans aucun établissement de formation pour y suivre des études ou une formation professionnalisante, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions le préfet a suffisamment motivé l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, pour notifier à M. A B une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la situation personnelle du requérant qui ne peut justifier d'une insertion professionnelle ou familiale en France. Si le requérant fait valoir qu'il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Nice et ne peut, de ce fait, quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il apparaît qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le préfet prenne un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger qui ne remplit pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour prévu par la réglementation en vigueur alors même que l'intéressé est incarcéré au moment de la notification de cet arrêté. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423.23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. M. A B soutient être entré sur le territoire français en 2020, avec son ex-compagne et ses deux enfants âgés d'un an et sept ans et y travailler. Toutefois, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France et n'établit pas avoir entretenu des liens avec ses enfants. S'il affirme travailler et percevoir des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, il n'en justifie nullement. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. Emmanuelli C. Chevalier
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2204349_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel