TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204349_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 28 août 2023, Mme C, représentée par Me Pechevis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la ministre de la culture a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis de sept jours. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière : * la section disciplinaire de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier aurait dû être saisie ; * des éléments ont été transmis au ministre postérieurement à son audition dans le cadre de l'enquête de l'inspection générale des affaires culturelles ; * elle a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense dès lors que les documents nécessaires à sa défense ont été anonymisés et que la procédure repose sur une enquête administrative partiale ; * elle n'a pas obtenu communication préalable du rapport d'analyse du rapporteur de la section disciplinaire ; - les faits ne sont pas matériellement établis ; - elle n'a commis aucune faute ; - la sanction est disproportionnée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la ministre de la culture, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2008-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; - l'arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Smaimelly, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est professeure des écoles nationales supérieures d'architecture, affectée à l'école nationale d'architecture de Montpellier (ENSAM). A la suite d'une enquête administrative confiée à l'inspection générale des affaires culturelles, un manquement à l'obligation d'impartialité de Mme C a été révélé lors du recrutement de trois professeurs en 2019. Après avis de la section disciplinaire du conseil national des enseignants chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, la ministre de la culture a, par un arrêté du 23 juin 2022, prononcé à l'encontre de Mme C une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours assortie d'un sursis de sept jours. Par la présente requête, Mme C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un décret du 3 septembre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 4 septembre 2020, pris en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et du décret du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation centrale du ministère de la culture et de la communication, M. A, secrétaire général du ministère de la culture, a reçu délégation de la ministre de la culture aux fins de signer, au nom de cette dernière, toutes les décisions prises dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion collective et individuelle des agents relevant du ministère de la culture. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation, qui inclut les sanctions infligées aux professeurs des écoles d'architecture, ne revêt pas un caractère trop général. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture : " Il est créé dans chaque école nationale supérieure d'architecture une section disciplinaire compétente pour les enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. La section disciplinaire comprend deux collèges : / - un collège de quatre professeurs ou assimilés ;/ - un collège de quatre maîtres de conférences ou assimilés. (). Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () Le président de la section disciplinaire réunit la section disciplinaire qui comprend au moins quatre membres. La formation disciplinaire compétente pour les professeurs comprend uniquement les professeurs ou personnels assimilés (). Aux termes de l'article 10 : " En cas d'impossibilité de réunir la section disciplinaire de l'établissement, le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture transmet au ministre chargé de l'architecture la demande de poursuite disciplinaire. Le ministre sollicite alors l'avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'état des effectifs du corps des professeurs de l'ENSAM ne permettait pas de constituer le collège de quatre professeurs ou assimilés prévu par les dispositions précitées de l'arrêté du 2 novembre 2018, sans que l'époux de Mme C, M. A, n'y participe. Dans ces conditions, une telle composition était de nature à compromettre le principe d'impartialité. Il en résulte que c'est sans erreur d'appréciation que la directrice par intérim de l'ENSAM a fait application de l'article 10 de l'arrêté précité afin que la ministre de la culture sollicite l'avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture et non le conseil de discipline de l'établissement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l''encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ". Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui reprend notamment dans le champ disciplinaire le contenu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d'un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l'autorité disciplinaire communique ce témoignage à l'intéressé, s'il en forme la demande, selon des modalités préservant l'anonymat du témoin. 6. Mme C fait valoir que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'existe une contradiction dans la chronologie des faits, que certains témoignages ne lui ont pas été communiqués et que le rapport d'enquête administrative de l'inspection générale des affaires culturelles a été en partie caviardé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu communication le 25 mars 2022 des éléments de son dossier et issus de l'enquête de l'inspection générale des affaires culturelles, bien que sans lien direct avec les faits reprochés. Il résulte en outre d'un constat d'huissier de justice du 14 décembre 2022 que les parties anonymisées de ce rapport ne concernaient pas Mme C et n'ont pas été utilisées dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée contre cette dernière. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que d'autres témoignages aient été recueillis et utilisés postérieurement à la communication du rapport disciplinaire à l'intéressée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 7. En quatrième lieu, si Mme C faire valoir que la procédure disciplinaire est partiale en ce qu'elle repose sur un unique témoignage incomplet et sur les conclusions du rapport de l'inspection générale des affaires culturelles à charge, elle ne l'établit nullement au vu des faits reprochés. 8. En cinquième lieu, la circonstance que la procédure disciplinaire aurait été mise en œuvre après l'introduction de la requête d'un candidat évincé est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire. 9. En sixième lieu, Mme C ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas eu communication du rapport d'analyse du rapporteur de la section disciplinaire préalablement à la tenue de l'audience, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'impose. 10. En septième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 11. Il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à Mme C d'avoir, lors du recrutement de trois professeurs en 2019, dont son époux, proposé seule la composition du comité de sélection pour la campagne de recrutement sans se déporter du vote et sans en alerter sa hiérarchie. 12. Aux termes de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique : " constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ; () 3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ; () 5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions ". 13. D'une part, Mme C ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés rappelés au point 11 mais leur qualification fautive. 14. D'autre part, il est constant que le lien entre Mme C et son époux, candidat, est à la fois professionnel, étant tous deux membres du conseil pédagogique et scientifique au sein de l'ENSAM et associés au sein d'un cabinet d'architecture, et marital, plaçant la requérante dans une situation permanente de risque de conflit d'intérêts laquelle impliquait qu'elle prenne les mesures de nature à le faire cesser. A cet égard, ni les difficultés de fonctionnement dont elle se prévaut, ni la circonstance qu'elle ne faisait que désigner les membres composant le comité de sélection, à qui il revenait ensuite de choisir un candidat, n'étaient de nature à la soustraire à ces obligations déontologiques. Elle ne peut utilement faire valoir que la ministre n'a pas sanctionné les membres du comité de sélection pour défaut d'impartialité alors qu'ils n'étaient pas dans la même situation de conflit d'intérêts. De même la circonstance qu'elle a seulement proposé les membres du comité de sélection mais n'a pas participé au choix de la candidature de son époux ne remet pas en cause la situation de conflit d'intérêts dans laquelle elle s'est placée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C fut placée dans une hypothèse de formalités impossibles à respecter comme elle l'allègue du fait que son époux et une autre collègue étant candidats, ne pouvaient participer à la désignation des membres du comité de sélection. 15. En outre, les faits exposés au point 14 sont fautifs et justifient l'application d'une sanction disciplinaire. Mme C soutient que la sanction est disproportionnée au regard de l'avis du conseil de discipline et compte tenu de sa manière de servir très satisfaisante alors que la gravité de ces faits est exacerbée par la position d'autorité de Mme C au sein de l'ENSAM, la sanction d'exclusion de quinze jours, assortie d'un sursis de sept jours n'apparaît pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés. 16. Enfin, si Mme C fait valoir que l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ministre de la culture, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les frais exposés par Mme C, et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme C sur ce fondement. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, Mme Pastor, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, D. Teuly-Desportes La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2024 La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2204349_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel