TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204350_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Brean, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que consacré par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cherrier ; - et les observations de Me Bréan, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 20 avril 1979, est entré en France le 21 avril 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent (famille) " valable du 6 avril 2018 au 5 juillet 2018. Le 2 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 28 juin 2022, que l'intéressé demande au tribunal d'annuler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté régulièrement publié le 6 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137, donné à Mme F B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. (). Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (). " Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 21 avril 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent (famille) ", en conséquence de l'obtention par son épouse, Mme C E, ressortissante marocaine née le 25 septembre 1979, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent carte bleue européenne ". Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. D ne résidait pas sur le territoire depuis au moins cinq ans et qu'un jugement du tribunal de première instance de Rabat du 28 avril 2022 a prononcé le divorce de l'intéressé d'avec son épouse. Par suite, M. D ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, M. D se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants, G D, né le 8 mai 2017 à Rabat, de nationalité marocaine, et Haroun D, né le 15 avril 2019 à Le Chesnay-Rocquencourt, de nationalité française, et verse au débat des photographies de ces derniers, des justificatifs d'achats de jouets, livres et chaussures, ainsi que des échanges avec Mme E au sujet de la mise en place d'appels téléphoniques avec ses enfants. Toutefois, par ces seuls éléments, M. D, qui n'établit ni même n'allègue verser les contributions fixées par le tribunal de première instance de Rabat le 28 avril 2022, ne démontre pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs. Au surplus, à la suite de sa mise en examen pour des faits de violences volontaires et de viol par conjoint, il a été placé sous contrôle judiciaire, puis, en conséquence de la violation de cette mesure, en détention provisoire, avant de faire à nouveau l'objet, le 5 janvier 2022, à l'issue de la période de détention provisoire, d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, si M. D se prévaut d'un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la SARL Zafati-Ofradem daté du 31 décembre 2021 pour un poste d'aide déménageur, ce seul document, qui n'est accompagné d'aucune pièce telle que des bulletins de salaire ou des documents financiers établissant le versement de salaires, ne permet pas d'établir son intégration au sein la société française. Enfin, s'il fait état de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, de nationalité française, il ne démontre pas entretenir de relations avec eux, alors qu'arrivé en France à l'âge de 39 ans, il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, alors que ses enfants résident dans les Yvelines, il n'établit pas davantage qu'il entretiendrait des liens affectifs avec eux, et ce d'autant qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait saisi le juge aux affaires familiales d'aucune demande tendant à l'obtention d'un droit de visite les concernant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. Enfin, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Par suite, si M. D soutient qu'il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir fondé sa demande de renouvellement sur un autre fondement que l'article L. 421-22 précité, et notamment l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait spontanément prononcé sur son droit au séjour en application de ces dispositions. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Brean et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien A. RIVES La présidente-rapporteure, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2204350
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2204350_20231012
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