TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204354_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme C D, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante de la République du Congo née le 28 juillet 2002, est entrée en France le 28 juillet 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 3. Si Mme D soutient qu'elle est entrée en France à l'âge de 17 ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée résidait sur le territoire depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, tandis que les membres de sa famille proche résident à l'étranger, ses parents et trois de ses frères vivant à Cuba, et son dernier frère au Mexique. En outre, la requérante ne justifie pas qu'elle disposerait en France d'attaches privées et familiales d'une particulière intensité, faute en particulier de préciser la nature de ses liens avec Mme B A, chez qui elle indique être hébergée. Mme D soutient par ailleurs qu'elle a poursuivi avec sérieux sa scolarité en France en classe de première puis de terminale professionnelle " Gestion, administration ", qu'elle a obtenu son baccalauréat au mois de juin 2022, postérieurement à la décision attaquée, et souffre d'une pathologie nécessitant un suivi ophtalmologique. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, en elles-mêmes, d'établir que, compte tenu de sa situation personnelle, la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Mme D n'est pas fondée, par suite, à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 3, la situation de Mme D ne permet pas de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à procéder à la régularisation de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième et dernier lieu, la requérante n'est pas fondée, pour les mêmes motifs de faits que ceux énoncés au point 3, à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par Mme D à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par Mme D à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 mars 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M.Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023. La rapporteure, V. ROSEMBERG Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2204354_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel