TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204355_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 18 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Baudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pour la durée du réexamen, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Baudet, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 2 de la décision du 4 mars 2022 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit à être entendu, tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard de sa vie privée et familiale et de sa liberté d'aller et de venir au sein de l'espace Schengen ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien né le 24 août 1969 à Armavir (Arménie) est titulaire d'un titre de séjour permanent délivré en décembre 2015 par les autorités ukrainiennes. L'intéressé déclare avoir fui la guerre en Ukraine où il résidait et être entré en France le 16 mars 2022. Il a sollicité auprès du préfet du Nord le 29 mars 2022 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet du Nord a refusé à M. C le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour à ce titre, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
3. Par un arrêté du 28 septembre 2021, publié le 30 du même mois au recueil n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Simon Fetet, secrétaire général de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant refus de séjour doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. C en mesure d'en discuter les motifs. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire/ 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b)/ 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". Aux termes de l'article I a) l'instruction n°INTV2208085J du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, la protection temporaire est accordée : " 3° Les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui établissent qu'ils résidaient régulièrement en Ukraine " sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables " () ".
6. D'autre part, aux termes de l'articles L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes. ".
7. Il résulte de ces dispositions que les ressortissants d'un Etat tiers à l'Ukraine pouvant bénéficier de la protection temporaire doivent répondre à deux conditions cumulatives, disposer d'un titre de séjour permanent sur le territoire ukrainien et être dans l'impossibilité de pouvoir rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables.
8. Si le requérant soutient qu'il réside en Ukraine depuis vingt-trois ans, il ressort des pièces du dossier qu'il y résidait régulièrement au moins depuis le mois de décembre 2015, date à laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités Ukrainiennes. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. C, qui produit seulement un article de presse sur la situation en Arménie en 2015, serait exposé à des risques de persécution ou de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, à savoir l'Arménie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en Arménie le requérant serait exposé à un risque évident pour sa sécurité et qu'il ne pourrait pas jouir de ses droits actifs lui offrant la perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits ainsi que la possibilité d'être réintégré dans la société. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en considérant que M. C pouvait rentrer en Arménie dans des conditions sûres et durables, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 2 de la décision du 4 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces deux articles doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'autorisation provisoire de protection temporaire doivent être annulées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser, à l'administration, les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l'administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, dès lors que M. C pouvait présenter des observations pendant l'instruction de sa demande de délivrance d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction des décisions en litige ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Si le requérant soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale fait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne dispose d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire. Il n'établit pas que ses deux enfants majeurs résident en France. Il ne démontre pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne justifie pas non plus d'une insertion sociale et professionnelle d'une intensité telle qu'elle serait susceptible de justifier la délivrance de l'autorisation provisoire sollicitée. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, il n'établit pas l'existence de menaces graves auxquelles il serait exposé directement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie. Par suite, ce moyen doit être rejeté.
15. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. C a deux enfants majeurs. Il n'établit cependant pas qu'ils résident à ses côtés. Dès lors la décision en litige n'a pas porté atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
21. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que si M. C n'a pas précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il est entré irrégulièrement sur le territoire français presque deux mois avant l'édiction de la décision attaquée. M. C ne fait pas valoir de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour. Par suite, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en prononçant une durée d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
22. En second lieu, aux termes de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Lorsqu'une Partie contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la Partie contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci ; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales () ".
23. M. C soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée sur sa vie personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui est la conséquence automatique de la décision d'interdiction de retour, l'empêche de revenir dans l'espace Schengen. Il résulte toutefois des stipulations précitées que le signalement aux fins de non-admission qui accompagne l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. C fait l'objet n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de séjour dans l'Union européenne, les parties contractantes à la convention Schengen n'étant pas en situation de compétence liée pour ordonner l'éloignement d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant conserve en outre la possibilité, le cas échéant, de se prévaloir de motifs sérieux, au sens des stipulations précitées de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que l'interdiction de retour, en ce qu'elle emporte le signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen, porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
24. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
25. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles liées aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Baudet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204355_20220725
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2204355_20220725
Données disponibles
- Texte intégral