TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204355_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en communication de pièces enregistrés respectivement les 7 septembre et 11 octobre 2022 sous le n° 2204355, M. A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté n° 2022-81 du 6 janvier 2022 du préfet de Mayotte portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. M. C soutient que : - eu égard à l'ancienneté de son séjour à Mayotte et à ses attaches familiales, le refus de titre de séjour procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et constitue une mesure disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision implicite demeure non motivée malgré sa demande de communication des motifs du 4 août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable, car le recours est tardif et son recours n'est pas accompagné d'un recours au fond ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n° 2203342 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susmentionnée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 septembre 2022 à 9 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Cornevaux, juge des référés et les observations de M. C. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête déposée le 7 septembre 2022, M. C, ressortissant comorien né le 26 juillet 1993, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté n° 2022-81 du 6 janvier 2022 du préfet de Mayotte portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et du caractère disproportionné du refus de régularisation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet, ni sur l'urgence, que la requête en référé-suspension doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mers. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2204355_20221017
Données disponibles
- Texte intégral