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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204355_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 26 août 2022, 2 novembre 2022, 14 novembre 2022, 3 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. A D, agissant en sa qualité de curateur pour le compte de Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'attribution à l'intéressée du "Chèque Énergie". Il soutient que : - cette décision n'est pas fondée dès lors que : * le " Chèque Énergie " peut bénéficier aux personnes résidant en EHPAD ; * il ne saurait lui être opposé la circonstance que Mme B n'est pas assujettie à la taxe d'habitation dès lors qu'aucun résident d'EHPAD n'est assujetti à cette taxe ; - il ne saurait par ailleurs se désister de sa requête dès lors qu'il n'a pas obtenu de la part de l'ASP de réponse à l'ensemble de ses questions. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022 et 28 novembre 2022, l'ASP conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D dès lors qu'elle a finalement fait droit à sa demande et accordé à Mme B un " Chèque Énergie " d'un montant de 194 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de M. D, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, agissant en sa qualité de curateur de Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'attribution à l'intéressée du "Chèque Énergie". 2. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'ASP en défense, que cette dernière a finalement fait droit à la demande de Mme B et accordé le 12 octobre 2022 à cette dernière un " Chèque Énergie " d'un montant de 194 euros. Il s'ensuit que la requête de Mme B est devenue sans objet, sans que M. D ne puisse utilement soutenir que malgré sa satisfaction il n'aurait pas obtenu réponse à toutes ses questions, cette circonstance étant seulement susceptible de constituer un litige distinct de celui objet du présent jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2204355_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel