TA34Magistrat PASTORMagistrat PASTORSatisfaction Totale
TA34 · Magistrat PASTOR — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204355_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et 7 mars 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 avril 2022 par laquelle le directeur de pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et a refusé de procéder à sa réinscription rétroactive au 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de procéder à sa réinscription rétroactive. Elle soutient que : - pôle emploi l'a injustement radiée de la liste des demandeurs d'emploi ; elle n'a pas été en mesure de disposer des documents nécessaires à son actualisation, en particulier elle ne détenait pas son bulletin du mois de mars 2022 ; - elle n'a pas pu rechercher un emploi sur la période dès lors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 20 janvier 2022, qu'elle a perdu sa mère le 23 février 2022 et a dû effectuer de nombreuses démarches administratives et des déplacements dans le département de l'Aveyron. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 21 mars 2023, Pôle emploi Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; elle est tardive et n'a pas fait l'objet d'un recours préalable ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a, sur sa demande, été dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, magistrate désignée ; - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 2008, s'est vu notifier une décision de cessation d'inscription le 31 mars 2022 qu'elle n'a pas contestée. Par courrier daté du 28 juin 2022, elle a sollicité sa réinscription à titre rétroactif à compter du 1er avril 2022, refusée par décision du 6 juillet 2022. Elle s'est réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 9 mai 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 du directeur de l'agence Mas de Grille de Montpellier. 2. Pour contester la décision du 6 juillet 2022 refusant son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mars 2022, Mme C se prévaut de l'illégalité de la cessation de son inscription le 19 avril précédent, au motif qu'elle n'avait pas procédé à l'actualisation de son dossier pour le mois de mars 2022. 3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 4. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits () ". Aux termes de l'article R. 5411-17 de ce même code : " Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : / 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; / 2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de Pôle emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie ". 5. D'une part, il est constant que l'inscription de Mme C sur la liste des demandeurs d'emploi a cessé du 31 mars 2022, faute d'avoir procédé à son actualisation pour le mois de mars, jusqu'au 9 mai suivant date à laquelle Pôle emploi a procédé à sa réinscription. Toutefois il résulte de l'instruction que Mme C justifie avoir été dans l'impossibilité de procéder à cette actualisation dès lors qu'elle n'avait pas reçu son bulletin de paie du mois de mars et fait valoir, sans être contestée, qu'elle avait jusqu'au 15 avril 2022 pour y procéder, ce qu'elle a tenté de faire par téléphone le 11 avril 2022, ainsi qu'elle en justifie le jour de l'audience. Dans ces conditions, l'erreur dans les modalités d'actualisation de sa situation ne peut être regardée comme une carence fautive de nature à justifier sa cessation d'inscription de la liste des demandeurs d'emploi. 6. D'autre part, la décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi constitue la base légale de la décision contestée de refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi en litige. En outre, alors que Pôle emploi ne justifie pas de la date à laquelle cette décision, du 19 avril 2022, a été notifiée à l'intéressée, l'exception d'illégalité est recevable. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que sa cessation d'inscription en qualité de demandeur d'emploi entache d'illégalité la décision de refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi qui lui a été opposée par Pôle emploi. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que Pôle emploi inscrive rétroactivement Mme C sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mars 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 du directeur de Pôle emploi est annulée. Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi de procéder à l'inscription rétroactive de Mme C sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mars 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au directeur de l'agence pôle emploi Mas de grille et à Pôle emploi Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, I. B La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2023. La greffière, A. Junon. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2204355_20230411
Données disponibles
- Texte intégral