TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2204356_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Lozen (Me Vibourel), demande au juge des référés, statuant en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 12 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - le refus tacite de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article L. 435-3 du même code ; - elle a subi un préjudice évaluable à 1 000 euros par mois et elle est dès lors fondée à solliciter une provision de 12 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le préjudice n'est pas établi, alors en outre qu'il a décidé la délivrance d'un titre de séjour le 7 juillet 2022. Un mémoire complémentaire, présenté pour la requérante et enregistré le 20 juillet 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2.Mme B, de nationalité congolaise (RDC) a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle produit deux récépissés datés des 30 octobre 2018 et 22 décembre 2020, et expose qu'elle a complété sa demande initiale en dernier lieu le 6 janvier 2001. Elle demande la réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus tacite de séjour qui lui a été opposé. 3. Si la requérante expose les motifs pour lesquels elle estime que la décision précitée est illégale, elle ne fournit en revanche aucune explication ni aucun élément sur le préjudice qui en résulterait, en se bornant à solliciter un montant forfaitaire, sans fournir d'éléments ou d'explications précises et circonstanciées permettant d'en caractériser et d'en justifier le principe et le montant. Alors que le préfet a fait valoir en défense que le préjudice n'était ni explicité ni démontré, la requérante n'a produit aucune explication ni aucun élément. Eu égard à l'office du juge du référé provision, la créance indemnitaire invoquée ne peut donc être regardée comme non sérieusement contestable. La requête doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à la SELARL Lozen. Fait à Lyon, le 18 août 2022. Le juge des référés, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2204356_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA