TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204356_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 20 novembre 2023, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques et la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les pièces jointes au mémoire en défense produit par la préfète du Loiret sont irrecevables et doivent être écartées des débats en ce que leur production méconnaît les dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ; - la procédure de consultation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; - l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime en ce que les contrôles destinés à s’assurer des conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques conformément à la charte d’engagements ne sont pas effectifs et le comité de suivi prévu par la charte n’est pas défini ; - l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime en ce que les modalités d’information préalable des personnes sont insuffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par une lettre du 11 septembre 2023, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience en décembre 2023 et que l’instruction est susceptible d’être close à partir du 15 novembre 2023. Par une ordonnance à effet immédiat du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement. ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Mmes B... et Lapouge représentant la préfète du Loiret. Une note en délibéré présentée par la préfète du Loiret a été enregistrée le 15 décembre 2023. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 26 juillet 2022, la préfète du Loiret a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques. Par la requête ci-dessus analysée, Mme C... doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité des pièces jointes au mémoire en défense produit par la préfète du Loiret : Aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. » Contrairement à ce que soutient Mme C..., le mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023 est accompagné de pièces nos 1 à 9, qui sont répertoriées par des signets reprenant les numéros et libellés des pièces figurant à l’inventaire détaillé, conformément aux dispositions précitées, sans que la circonstance que cet inventaire soit un inventaire automatique n’ait d’incidence sur la régularité de cette production. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander que ces pièces soient écartées des débats. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes des dispositions de l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime : « L’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l’article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d’engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes : / - des modalités d’information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ; / - les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l’article L. 253-7 ; / - des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés ; / - des modalités d’information des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 préalables à l’utilisation des produits (…) ». Mme C... soutient que la charte ne prévoit pas de modalités explicites selon lesquelles les résidents ou les personnes présentes sont informés de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et de leur nature. En l’espèce, la charte d’engagement approuvée par l’arrêté litigieux prévoit, au titre des modalités d’information préalable des résidents et des personnes présentes, un dispositif collectif couplé à un dispositif individuel. La charte indique que « le dispositif collectif peut reposer sur un bulletin mis en ligne sur le site de la Chambre d’agriculture s’appuyant notamment sur les calendriers indicatifs des interventions ainsi que sur les bulletins de santé des végétaux s’ils existent et actualisé à plusieurs reprises pendant la campagne culturale ». Elle liste ensuite les cultures couvertes par lesdits bulletins. S’agissant du dispositif individuel d’information, la charte prévoit qu’il repose sur chaque utilisateur procédant à des traitements, avant toute réalisation d’un traitement phytopharmaceutique. Elle indique que cette modalité doit permettre à toute personne à proximité de la zone traitée, résident ou personne présent, d’avoir connaissance du moment effectif où intervient la réalisation d’un traitement phytosanitaire et que « différents moyens de type visuel ou numérique doivent être mis en œuvre, seuls ou en association. Il peut s’agir par exemple de l’utilisation du gyrophare sur le tracteur. » D’une part, le dispositif collectif est un calendrier indicatif qui ne permet pas à lui seul d’informer préalablement et de manière effective les résidents et les personnes présentes, la charte précisant au demeurant que ce dispositif collectif « peut » reposer sur la mise en ligne d’un tel bulletin, sans l’imposer strictement. D’autre part, s’agissant du dispositif individuel, les termes de la charte énoncés au point précédent se bornent à fixer une obligation de résultat sans définir davantage les modalités d’information, puisqu’ils indiquent que l’utilisateur de produits phytopharmaceutiques peut utiliser différents dispositifs, de type visuel ou numérique. Si la charte précise à titre d’exemple qu’il peut s’agir d’un gyrophare, un tel dispositif, lequel en toute hypothèse ne constitue pas une information préalable à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, ne peut être regardé comme suffisant. Si le préfet fait valoir en défense que la charte ne peut prescrire une unique modalité d’information préalable justifiant son choix de prescrire des obligations de résultats et non de moyens, l’article D. 253-46-1-2 impose que les chartes contiennent des modalités d’information préalable et les classe parmi les mesures de protection. Par suite, compte tenu de l’insuffisante précision des modalités d’information préalable à l’utilisation des produits des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 et sans qu’il soit besoin de distinguer ces deux catégories de personnes, l’arrêté litigieux approuvant la charte méconnaît les dispositions de l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 26 juillet 2022 dont, en raison notamment du vice affectant les modalités d’information préalable, les dispositions ne sont pas divisibles, ainsi que celle du rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1: L’arrêté de la préfète du Loiret du 26 juillet 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et aux ministres de la santé, de l’agriculture et de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Jaosidy, premier conseiller, Mme Pajot conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne aux ministres de l’agriculture, de la santé et de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2204356_20240108
Données disponibles
- Texte intégral