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TA34 · Magistrat PASTOR — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2204356_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022 la SCI Gerimmo, représentée par la SCP d'avocats Vignon et Stalin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a constaté un danger imminent pour la santé des occupants du logement situé au 12 route de Lodève, 1er étage gauche, et a prescrit les mesures pour y remédier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - elle a été prise au terme d'un vice de procédure dès lors que le contradictoire n'a pas été mis en œuvre alors même que l'arrêté ne vise aucuns travaux électriques à réaliser ; le locataire prétend être présent depuis 2019 de sorte qu'aucun danger immédiat n'est à relever ; - la décision est illégale en ce qu'il y a une erreur dans l'arrêté qui vise seulement M. A, qui est gérant de la société civile immobilière, seule propriétaire du logement ; - il n'y a pas de risque imminent pour les occupants. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la SCI Gerimmo ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 mai 2023, M. C, représenté par Me Gallon, conclut, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Gerimmo une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - son intervention est recevable ; - les moyens soulevés par la SCI Gerimmo ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de M. D, représentant le préfet de l'Hérault et celles de Me Gallon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Gerimmo conteste l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a constaté un danger imminent pour la santé des occupants du logement situé au 12 route de Lodève, 1er étage gauche, et a prescrit les mesures pour y remédier. Sur l'intervention volontaire : 2. M. C, locataire revendiqué du bien en litige depuis 2014, présente un intérêt à intervenir au soutien des écritures du préfet de l'Hérault. Son intervention doit, ainsi, être admise. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 5. Il est constant que l'arrêté attaqué édicté le 10 mars 2022 comporte mention des voies et délais de recours contentieux. Il ressort des pièces du dossier et notamment du recours gracieux que la société a formé contre cet arrêté le 14 mars 2022 qu'elle a reçu cet arrêté du 10 mars 2022 au plus tard à cette date. Ainsi, le délai de recours contentieux qui commençait normalement à courir au plus tard le 15 mars 2022 et expirait au 16 mai 2022, a été interrompu par l'exercice du recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier que la société ayant formé son recours gracieux le 14 mars 2022, reçu en préfecture le 15 mars et implicitement rejeté par décision du 16 mai 2022, les délais de recours contentieux ont été prorogés jusqu'au 18 juillet 2022. Dans ces conditions, le recours contentieux enregistré le 23 août 2022 a été introduit après l'expiration du délai de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SCI Gerimmo doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. C est admise. Article 2 : La requête de la SCI Gerimmo est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Gerimmo, au préfet du département de l'Hérault et à M. C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La magistrate désignée, I. BLa greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 février 2024. La greffière, E. Tournier 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2204356_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel