TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204357_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Zimmermann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : elle est satisfaite dès lors que l'administration a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour " bénéficiaire de la protection temporaire " dont il était titulaire, qu'il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il risque de ne plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît l'article 2 paragraphe 1 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2204356 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 19 juillet 2022 en présence de Mme Tho, greffière d'audience : - le rapport de M. Carrier, juge des référés ; - les observations de Me Zimmermann, avocate de M. C, absent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ukrainien, est entré en France le 28 février 2022 et a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Par décision du 15 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, il sollicite la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. C contre le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Zimmermann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, C. Carrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2204357_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel