TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204357_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 mars 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C B, enregistrée le 1er mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 17 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C B , représenté par Me Paquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a notamment obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non -admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - est entachée d'incompétence ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; La décision de signalement dans le système d'information Schengen : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Paquier, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. 1. M. B, ressortissant bangladais né en 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a notamment obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté PCI n° 2021-063 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre le requérant en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles cet arrêté a été pris à son égard et de le contester utilement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet a méconnu le droit d'être entendu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe du respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°()". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 dudit code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de cette juridiction ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TélemOfpra produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire selon les dispositions de l'article R. 532-57 du code précité, que la cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement la demande d'asile de M. B par une ordonnance du 11 octobre 2021 qui lui a été notifiée le 20 octobre 2021. Ainsi, M. B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter de cette date. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur le relevé " TélemOfpra ", n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée, laquelle mentionne que la demande d'asile de M. B rejetée par une ordonnance de la cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2021, qui lui a été notifiée le 20 octobre 2021, n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait. 9. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence de menaces en cas de retour dans son pays d'origine, ni de son ancienneté de présence et des liens sociaux et amicaux dont il se prévaut. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : "L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950". 11. Comme exposé précédemment, M. B n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision ne méconnaît pas l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutenus à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés. 14. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il dispose d'une résidence stable et permanente et réside régulièrement en France depuis plus de deux ans, il ne produit aucun élément de nature à en justifier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 16. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B ne justifie pas de la durée de sa présence en France. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant le retour sur le territoire français du requérant pendant un an. En ce qui concerne la décision de signalement dans le système d'information Schengen : 17. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour demander l'annulation de la décision de signalement dans le système d'information Schengen. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée par le président du tribunal, C. ALe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2204357_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel