TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204357_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie du 9 avril 2021. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 avril 2021, Mme B, adjointe administrative de 1ère classe en fonction au 6ème bureau de la police générale, a déclaré avoir été victime d'une blessure en arrivant sur son lieu de travail et en effectuant son premier pointage journalier, pour laquelle elle a établi une demande de reconnaissance d'imputabilité au service. Le 23 avril 2021, le service de gestion des personnels techniques, scientifiques et spécialisés de la préfecture de police a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la blessure de Mme B au motif de l'absence de tout fait accidentel. Mme B a contesté cette décision. Le 30 novembre 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de cet accident. Par décision du 23 décembre 2021, le préfet de police, suivant l'avis de la commission de réforme, a rejeté la demande de Mme B, laquelle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / A des congés de maladie () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (). II-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal est présumé présenter, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 4. Pour rejeter la demande de Mme B, le préfet de police a relevé qu'il n'y avait, s'agissant de la pathologie dont elle souffrait, aucun lien de causalité se rapportant à une maladie professionnelle. Mme B fait valoir qu'elle n'a jamais sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle mais qu'elle a seulement demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 avril 2021 lorsqu'en arrivant sur son lieu de travail et en effectuant son premier pointage journalier, elle a été victime de lombalgies et douleurs dorsales. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par l'intéressée émanant de ses deux collègues de travail, présents au moment des faits, et des certificats médicaux qu'elle produit et relatant ses douleurs persistantes ressenties dans la région dorsale et lombaire, que c'est en effectuant son pointage journalier ce 9 avril 2021, en arrivant sur son lieu de travail, et donc dans le cadre de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, que s'est produite la lésion dorso-lombaire dont Mme B a été victime. Cet accident survenu dans le temps et le lieu du service est ainsi présumé imputable au service. Et le préfet de police en se bornant à soutenir que le fait de badger à une pointeuse, geste répété par l'ensemble des agents publics, ne peut caractériser un accident de service, ne remet pas utilement en cause la présomption d'imputabilité au service de cet accident, en l'absence de toute faute personnelle de l'intéressée et dès lors qu'il ne démontre pas l'existence de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Dans ces conditions, il ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 avril 2021 à Mme B, à l'origine de sa lombalgie. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 décembre 2021 du préfet de police est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2204357_20230628
Données disponibles
- Texte intégral