TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204358_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 13 juillet et 26 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour et dans l'attente de lui délivrer un récepissé sous 10 jours l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article L.421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 14 avril 1995 ; - est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Mme D épouse A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Letellier, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante ivoirienne née le 13 novembre 1972 est entrée en France régulièrement le 27 décembre 2017, accompagnée de ces quatre filles mineures, pour exercer en qualité de médecin. Elle a sollicité le 14 novembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 16 mars 2022 le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Mme D est titulaire d'un doctorat en médecine obtenu en Côte d'Ivoire, d'un DU " médecine du travail et ergonomie " délivré en 2005 par l'université de Rennes 1 et d'un DU " Risques psychosociaux, comprendre et agir pour améliorer la qualité de vie au travail " délivré par l'université de Montpellier 3 en 2019. Elle a été a été recrutée en qualité de médecin de prévention par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane du 1er janvier 2018 au 28 mai 2020. L'intéressée a ensuite conclu le 2 juin 2020 un contrat à durée indéterminée avec l'Association Interentreprises Patronale de Valence et Région (AIPVR) en qualité de médecin collaborateur. S'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'autorisation d'exercice en tant que praticien à diplôme hors Union Européenne (PADHUE) a été rejetée par une décision de l'Agence régionale de Santé de la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 janvier 2022 au motif qu'elle n'a pas exercé son activité dans un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé, ce motif de refus a été déclaré inconstitutionnel par une décision n°2020-890 QPC du 19 mars 2021 du Conseil Constitutionnel. Compte tenu de la qualité de l'intégration professionnelle de la requérante en France, où ses quatre filles mineures sont scolarisées et où sa fille majeure bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence. 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Drôme du 16 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 L'État versera à Mme D une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2204358_20221025
Données disponibles
- Texte intégral