TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204359_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de production de l'avis du collège des médecins de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) du 8 février 2022 qu'elle cite et de pouvoir vérifier sa régularité ; en particulier, l'identité du médecin auteur du certificat médical transmis au collège de médecins n'est pas vérifiable ; en outre, la preuve de la transmission du rapport médical au collège de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) n'est pas rapportée ; il n'est pas davantage attesté de la composition régulière du collège de l'OFII, de la signature de l'avis médical par les médecins composant le collège, de la compétence de ces derniers, de la collégialité de la délibération ainsi que des " mentions de procédure " que l'avis doit comporter ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle est entachée d'incompétence, à défaut pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 29 mai 1971, a sollicité le 1er juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour pour soins, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 avril 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les moyens communs aux décisions en litige : 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour refuser de lui délivrer son titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de défaut d'examen particulier de la demande doit également être rejeté. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 4. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. (). " Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. L'avis du 8 février 2022 émis par le collège de médecins de l'OFII, qui est versé aux débats par le préfet des Yvelines, précise que le rapport médical requis a été établi le 26 janvier 2022, il mentionne le nom du médecin qui a rédigé ce rapport et qui n'appartenait pas au collège de médecins ayant rendu l'avis. Ce rapport a été transmis le 26 janvier 2022 au collège de médecins de l'OFII. Il résulte des mentions figurant sur cet avis, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été rendu " après en avoir délibéré " par trois médecins de l'OFII qui sont parfaitement identifiés et qui l'ont signé. Il n'est pas établi que cet avis n'aurait pas été pris à l'issue d'une délibération collégiale. Les signatures portées sur l'avis, ainsi que l'ensemble des mentions qui y figurent, permettent d'identifier les signataires. En tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'avis en litige, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, n'aurait pas été rendu par ses auteurs dont les noms figurent sur l'avis. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité des conditions d'édiction de l'avis de l'OFII, qui n'avait pas à lui être communiqué, préalablement à la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui, après avoir cité l'avis du collège des médecins de l'OFII, indique qu'" aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis ", que le préfet des Yvelines se soit cru tenu par l'avis litigieux. 7. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. En l'espèce, le préfet des Yvelines a notamment fondé son appréciation sur l'avis qui a été émis le 8 février 2022 par le collège des médecins de l'OFII précisant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays. Si le requérant soutient qu'il ne pourra pas être soigné dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit, notamment le certificat établi le 16 décembre 2021 par un médecin généraliste, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B qui fait valoir être entré en France le 23 décembre 2018, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il est constant que résident son épouse, ses deux enfants et sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 13. En troisième lieu, le droit d'être entendu, tel qu'il ressort des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 14. M. B fait valoir qu'il a été reçu pour la dernière fois par la préfecture le 1er juin 2021 et n'a pas été informé de ce qu'une décision lui faisant grief serait prise à son encontre. Toutefois, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité, postérieurement à cette date, un entretien pour faire valoir ses observations orales, ni ne précise quels éléments pertinents supplémentaires il aurait pu présenter oralement, ni en quoi ces éléments auraient pu influer sur le sens de la décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Paëz et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Amar-Cid, première conseillère. Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. E L'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-Cid La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204359_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel