TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204359_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 15 juillet 2022, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 2204537, Mme B, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. II Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 13 juillet 2022, sous le numéro 2204359, Mme B, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022. Le préfet de l'Isère a transmis un mémoire le 7 octobre 2022, qui, parvenu après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 18 août 1987, ressortissante béninoise, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour afin de poursuivre ses études. Elle a résidé sur le sol français sous couvert de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " entre le 14 septembre 2020 et le 13 novembre 2020. Le 16 octobre 2021, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté n° 2022-AF36, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes susvisées sont présentées par la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. 3. Dans sa requête, Mme A fait valoir que, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet n'aurait pas examiné sa situation, et que, ce faisant, il aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, ces différents moyens sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu'être écartés. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la Préfecture de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, C. Vial-Pailler L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2204537
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204359_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel