TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2204359_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. et Mme D et E A, représentés par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats SVA, demandent au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant leur propriété, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Ils soutiennent que :
- leur propriété subit des désordres du fait du développement racinaire du platane implanté sur le domaine public ;
- une expertise est utile afin de constater les désordres, de déterminer la nature des travaux pour y remédier et d'évaluer les préjudices subis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité.
3. M. et Mme A, propriétaires d'une maison d'habitation sur la commune de Marseillan, soutiennent qu'un platane implanté à proximité de leur propriété sur la voie publique serait à l'origine des désordres constatés sur leur mur de clôture ainsi que sur le cabanon et le barbecue, nécessitant d'importants travaux de reprise. La mesure d'expertise demandée par les requérants revêt le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme F C épouse B, domicilié 60 rue Henri Fabre à Mauguio (34130), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ;
* se rendre sur les lieux : 14 boulevard Anatole France à Marseillan (34240) ;
* décrire les désordres affectant la propriété de M. et Mme A ; préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance, et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à la rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres ; dire en particulier si le développement racinaire du platane implanté sur le domaine public à proximité de la propriété des requérants est à l'origine des dégâts causés, et de décrire précisément ces dégâts ; et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l'expertise ;
* préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ;
* fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme A et de la commune de Marseillan.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. E A, à la commune de Marseillan et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 8 février 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 février 2023
C. LemaireCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2204359_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel