TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204361_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : 3°) d'annuler les décisions du 4 mai 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; En tout état de cause : 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle repose sur une erreur de fait dès lors qu'il ressort de ses bulletins de paie que ses revenus ont été soumis au prélèvement à la source ; il a, en outre, procédé à la correction de l'erreur qui s'est glissée dans ses avis d'imposition des années 2019 et 2020 ; - cette erreur révèle un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il justifie de plus de 5 ans de présence en France et de trois ans d'activité professionnelle en tant que peintre, qu'il bénéficie du soutien de son employeur et que résident en France sa sœur et ses deux frères dont un de nationalité française ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 16 février 1994, a sollicité le 26 novembre 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et, à titre subsidiaire, celle des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Dès lors que ces stipulations prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord. Il est toutefois loisible au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. A cet égard, d'une part, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 4. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il justifie, à la date de l'arrêté contesté, de plus de cinq ans de présence en France et de trois ans d'activité professionnelle en tant que peintre, qu'il bénéficie du soutien de son employeur et que résident en France sa sœur et ses deux frères dont un de nationalité française, il ne ressort pas de ces seules circonstances que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, s'il résulte des bulletins de paie produits par M. B que les salaires qu'il a perçus ont été pour partie soumis au prélèvement à la source, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a, par ailleurs, pas respecté l'obligation à laquelle il était néanmoins astreint de procéder dans le délai légal à la déclaration de ses revenus et n'a réparé cette erreur qu'en mai 2022, postérieurement à l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il n'est pas contesté que M. B est célibataire, sans charge de famille et n'est entré sur le territoire français qu'en 2017, à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, alors même qu'il travaille depuis 3 ans en France et qu'y résident sa sœur et ses deux frères dont un de nationalité française, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B doivent, par suite, être rejetées. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, signé J. C La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2204361_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel